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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 mars 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00699 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5FI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00699 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5FI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 21 novembre 2023 portant interdiction du territoire français Monsieur X se disant [V] [R], né le 18 Octobre 2006 à [Localité 2], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [V] [R] né le 18 Octobre 2006 à [Localité 2] de nationalité Algérienne prise le le 15 mars 2025 par M. LE PREFET DES [Localité 6] notifiée le le 15 mars 2025 à 16 heures 05 ;
Vu la requête de M. X se disant [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Mars 2025 à 21 heures 18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 mars 2025 reçue et enregistrée le 18 mars 2025 à 11 heures 06 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [L] [D] [T], interprète en langue arabe, qui a prêté le serment requis par la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille RENARD, avocat de M. X se disant [V] [R], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00699 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5FI Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [V] [R], né le 18 octobre 2006 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan le 21 novembre 2023 des chefs d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et fourniture d’identité imaginaire à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec suris, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
X se disant [V] [R], alors placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants, a fait l’objet, le 15 mars 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des [Localité 6] et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h05.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 mars 2025, le préfet des [Localité 6] a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le DATE, le conseil de X se disant [V] [R] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
nullité du placement en rétention pour défaut d’avis de réception de l’avis au procureur de la République
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [V] [R] indique n’avoir rien à dire, sinon qu’il entend quitter la France pour se rendre en espagne.
Le conseil de X se disant [V] [R] soulève in limine litis l’irrégularité tirée du défaut d’avis de réception de l’avis de placement en rétention au procureur de la République. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est ni accompagnée des précédentes procédures d’éloignement dont a fait l’objet l’intéressé, ni accompagnée de l’arrêté fixant pays de renvoi de son client. Il maintient sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, exception faite du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet des [Localité 6].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [V] [R] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet des [Localité 6] aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [V] [R] soutient in limine litis l’irrégularité tirée du défaut d’avis de réception de l’avis de placement en rétention au procureur de la République
En vertu de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’un avis de placement en rétention a été adressé aux procureurs de la Républiques de [Localité 7] et [Localité 5] le 15 mars 2025 à 16h12. Copie du mail horodaté, adressé aux boîtes structurelles des deux parquets « [Courriel 4] » et « [Courriel 1] » est jointe à la procédure.
La preuve de cet envoi, effectué 7 minutes après notification de l’arrêté de placement en rétention administrative à X se disant [V] [R], suffit à établir la preuve de l’avis exigé par l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration étant tenue d’une obligation de moyen et n’ayant pas à établir la preuve de la réception ou de la lecture de cet avis par le procureur de la République.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Au cas présent, il est soutenu que la requête n’est pas accompagnée de la décision fixant le pays de renvoi de l’étranger, décision nécessairement complémentaire à toute peine complémentaire d’interdiction du territoire français.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il convient au cas présent de rappeler que la circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans ce cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE avis, 14 déc. 2015, n°393591).
En l’espèce, si la préfecture des [Localité 6] n’a pas immédiatement pris un arrêté fixant le pays de renvoi, c’est parce qu’elle est tenue de respecter la procédure contradictoire prévue aux articles L. 120-1 et L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui imposant de recueillir au préalable les observations de l’étranger.
Ainsi, la circonstance que l’autorité administrative n’ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à la mise à exécution de l’interdiction judiciaire du territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’étranger faisant l’objet de cette obligation soit placé en rétention, dès lors qu’il apparaît que l’administration a entrepris de le déterminer, à charge pour elle de le notifier postérieurement à l’étranger en rétention.
En conséquence, l’arrêté portant fixation du pays de renvoi de X se disant [V] [R], en cours d’édiction, ne pouvait être joint à la requête, et ne constitue dès lors pas une pièce utile à la requête de la préfecture des [Localité 6].
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement portant interdiction du territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [V] [R] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [V] [R] est connu sous de très nombreux alias et dissimule manifestement sa véritable identité, en France comme en Esapgne ; que l’intéressé, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, a une nouvelle fois été interpellé pour détention et offre ou cession de produits stupéfiants ; qu’il ne s’est soumis à l’interdiction judiciaire du territoire français qui lui avait été régulièrement notifiée ; qu’il ne présente aucune garantie de représentation, n’étant pas documenté, s’étant précédemment soustrait à son obligation d’éloignement, et ne justifiant ni d’une situation professionnelle et familiale, ni de ressources, ni d’un domicile sur le territoire français.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet des [Localité 6] a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [V] [R]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet des [Localité 6] justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’audition et d’identification de X se disant [V] [R] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 16 mars 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [V] [R] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [V] [R] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [V] [R] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet des [Localité 6] aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [V] [R] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 19 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00699 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5FI Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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