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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 sept. 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH4X
Minute : 25/510
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 30 Septembre 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANTE ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [R] [K]
née le 02 Février 1985 à [Localité 3]
Sdf
Comparante assistée de Maître RODDIER Manon, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de la [Localité 5] Marine d’Auvergne
non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 24/09/2025
DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Madame [R] [K] a été entendue en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [R] [K] , qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission provoire du Maire d'[Localité 7] en date du 09/08/2025 et d’un arrêté d’admission du Prefet du Puy-de-Dôme en date du 11/08/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 23/09/2025 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical mensuel du docteur [Y] en date du 24/09/2025 qu’il a constaté : “Évolution clinigue : Après une arrivée ayant imposé un séjour en chambre de soins intensifs et de contention, la patiente s’est un peu calmée et, dans le déni total de toute responsabilité personnelle se positionnant en victime nécessitant l’exclusivité de l’écoute et de l’attention, à tout de suite demandé à être prise en charge en secteur libre. Compte tenu de l’historique et des difficultés persistantes (comportement social très diffcile, insultes répétées aux soignants, gifles aux autres patients, refus des traitements prescrits. (ou crachat dès que les soignants sortaient de sa chambre), destruction de poignées de portes, de fenêtres, se faire fournir en toxiques sous les portes par les patients du service ouvert. . .une demande de transfert en USIP au CH d'[Localité 6] a été réalisée le 5 septembre.
Cette option thérapeutique avait simplement été envisagée par le CH [Localité 8].
Le 19 septembre 2025, l’USIP d'[Localité 6] a répondu favorablement à cette demande, une, convention a été signée avec ce centre hospitalier et une date d’admission doit être prochainement fixée.
En milieu de septième semaine de séjour, le comportement social de la patiente s’améliore sensiblement. elle semble se civiliser. Elle alterne toujours entre la séduction et les tentatives d’attendrissement pour obtenir tout ce qu’elle peut et les réactions caractérielles face aux refus et les comportements très infantiles du genre à se coucher au bas des portes du service pour hurler aux autres patients de lui amener de la drogue ou un téléphone.
Elle participe à quelques ateliers thérapeutiques, pas plus d’une heure, de façon relativement adaptée, mais toujours dans la critique de la prise en charge, de la composition du traitement et avec la, motivation de cliver les équipes soignantes.
Le tableau clinique ce jour continue oriente de plus en plus vers une structure de personnalité de type, état limite impulsif, avec des demandes multiples, une interprétation persecutoirc de la réalité, une autovictimisation caractérisée, l’impossibilité de se remettre en question, l’altemance perpétuelle entre la séduction et le rejet.
Projet thérapeutique : poursuivre la prise en charge de la même manière, en attendant qu’une date d”admission soit fixée par l’USlP d'[Localité 6] qui a répondu favorablement à cette demande le 19 septembre 2025 et avec lequel une convention a été signée par les directeurs.
Conclusions : Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur décision de représentant de l’Etat, en hospitalisation complète. conformément aux dispositions de l’artiele L 3213- 3 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [R] [K] a déclaré :” je me suis faite agressée par plusieurs groupes de personnes juste avant de me faire arrêter. J’ai reçu des projectiles d’un groupe de 20 jeunes. Ils m’ont lancé des pavés, des projectiles. J’ai pas porté plainte mais j’ai constaté les faits au niveau du commissariat. Je suis dégoutée de ce qu’il s’est passé. J’avais bu un peu ce jour là car j’en avais eu mar de me faire agresser [la patiente lit un courrier qu’elle a rédigée]. J’ai besoin de soins mais pas d’être enfermée. Je n’ai pas vu de médecin pendant 4-5 jours, on ne peut pas voir les infirmières. J’ai été séquestrée pendant 14 ans, ma mère m’a fait subir les tortures qu’on fait en Algérie. Ici j’ai l’impression d’être séquestrée. Il y a une clinique dans le 41 qui m’accepte, j’ai trouvé psychiatre à [Localité 7], j’ai trouvé un emploi, j’ai un logement qu’une personne me donne à [Localité 7]. Si je reste là je vais rater l’appartement et le travail. J’ai un appartement chez un ami, ma curatrice s’occupe super bien de moi, je n’ai aucun problème avec elle. Elle est au courant de certains enfermements abusifs. Je suis en demande de soins mais soins ambulatoires, la personne pour le logement veut juste que je sois stable. Quand on m’a agressé, les gendarmes m’ont emmené à l’hôpital , on a refusé de m’hospitaliser, ils auraient dû m’accepter. Les infirmiers me disent que je vais mieux, que je n’ai plus besoin de soins. Je fais mes soins, je n’ai pas envie d’être enfermée, je n’ai pas envie de rater la chance de travailler. Dans l’hôpital où je suis actuellement, je me suis faite agressée sexuellement, on est pas en sécurité”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir que les soins peuvent être dispensés en ambulatoires et que l’hospitalisation n’est pas nécessaire.
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 24 septembre 2025, que les difficultés relatives à l’hospitalisation de Madame [K] restent pregnantes notamment s’agissant du refus des traitements prescrits et de la défiance envers l’équipe soignante; que la poursuite des soins sous surveillance continue en milieu hospitalier reste indispensable au regard de la persistance des troubles psychiatriques tels qu’énoncés dans le certificat médical susvisé.
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [R] [K] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 30 septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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