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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 6 mars 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, LA BANQUE POSTALE, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00369 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6T5C
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 06 mars 2025
DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE
RCS [Localité 14] 421 100 645
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0193
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 15] (EX YOUGOSLAVIE)
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS [Localité 14] 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour conseil Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me MANTEROLA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me LANCEREAU
Me AUMONT
Le :
RCS [Localité 14] 421 100 645
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0193
Décision du 06 Mars 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00369 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6T5C
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10]
[Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 6]
ayant pour conseil Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0628
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 13 Février 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 octobre 2024, publié le 30 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 1, sous les références 2024 S numéro 00 140, la BANQUE POSTALE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [R] ,situés [Adresse 12], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 20 décembre 2024.
Par acte en date du 17 décembre 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 13 février 2025 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 130 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 15 393,36 €, intérêts arrêtés au 27 juin 2024,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée à la société CRÉDIT LOGEMENT, la BANQUE POSTALE, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11], en leur qualité de créanciers inscrits.
Le débiteur, régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 4 septembre 2013 par le tribunal d’instance de Paris XVIIe, signifié le 18 septembre 2013, et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un avis de caducité d’une déclaration d’appel effectuée le 10 janvier 2014.
Sur le fondement de cette décision , le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance , cause de la saisie, s’élève à un montant de 15 393,36 €, intérêts arrêtés au 27 juin 2024 .
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 19 juin 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 15 393,36 €, intérêts arrêtés au 27 juin 2024 ,
Désigne Me [N] [K] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [U] [Z], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 14], le 6 mars 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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