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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 23/03368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03368 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT77
N° MINUTE :
12-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS es qualité de mandataire ad hoc de la SARL SUNGOLD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Délibéré le 27 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03368 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT77
EXPOSE DU LITIGE
Le 1 septembre 2015, M. [S] [E] a contracté auprès de la SARL SUNGOLD, sous l’enseigne « L’institut des nouvelles énergies », une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 26 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 14962.
Le 4 septembre 2015, M. [S] [E] et Mme [Y] [E] née [P] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’un montant de 26 900 euros, au taux débiteur de 5,76% l’an, remboursable en 108 mensualités de 380,64 euros, assurance facultative comprise, avec un différé de paiement de douze mois.
Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SUNGOLD et désigné Me [Z] [G] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné la la SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire ad litem de la société SUNGOLD.
Par actes de commissaire de justice délivré les 31 mars 2023 et 4 avril 2023, Mme [Y] [E] née [P] a fait assigner respectivement la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELAS MJS PARTNERS, es qualité de mandataire ad hoc de la SARL SUNGOLD, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023, et a fait l’objet de plusieurs reports aux fins de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, Mme [Y] [E] née [P], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures, aux termes desquelles elle demande au juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l’ancien article L 121-17 du code de la consommation, des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, et des articles L 111-1 et R.111-1 du code de la consommation, de :
— déclarer ses demandes recevables,
— prononcer la nullité du contrat de vente,
— prononcer la nullité du contrat de prêt affecté,
— condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser les sommes suivantes :
o 26 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
o 14 209,12 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle en exécution du prêt souscrit ;
o 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
o 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
En tout état de cause,
— Debouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes principales, Mme [Y] [E] née [P] soutient avoir été trompée sur la rentabilité de l’opération par la société venderesse, qui aurait en outre dissimulé des informations concernant les caractéristiques essentielles de l’installation. La société SUNGOLD aurait par ailleurs méconnu les dispositions impératives du code de la consommation, prévues à peine de nullité, en établissant un bon de commande affecté d’irrégularités; elle considère que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fautive en ce qu’elle aurait débloqué les fonds hâtivement, sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l’exécution complète de la prestation.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle fait valoir que le point de départ du délai de prescription n’est pas fixé au jour de la signature des contrats mais au jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir; que s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle, ce point de départ ne peut être fixé à la date de la seule connaissance du dommage mais à celle à laquelle elle a eu connaissance non seulement du dommage, dans toute son ampleur, mais également du fait générateur de responsabilité. S’agissant du dommage, elle estime que celui-ci ne pouvait lui être révélé qu’au terme de plusieurs années de production, ce qui a été le cas après réception d’un rapport d’expertise réalisé le 24 juin 2019. S’agissant du fait générateur de responsabilité, elle estime qu’en tant que consommatrice profane, elle ne pouvait pas avoir connaissance du manquement de la société venderesse à ses obligations d’alerte quant aux vices susceptibles d’affecter le bon de commande, observant que c’est précisément en raison de l’ignorance légitime du consommateur qu’il est fait obligation à la banque de vérifier sa conformité aux prescriptions légales. Elle ajoute, s’agissant des irrégularités du bon de commande consistant en des mentions absentes, qu’elles ne pouvaient ressortir de la « seule lecture » des documents contractuels, sauf à exiger de l’emprunteur qu’il procède à une analyse approfondie du contrat que seul un professionnel ou un sachant peut réaliser. Elle déduit de la jurisprudence de la CJUE qu’aucune prescription ne peut lui être opposée au titre des irrégularités formelles, en ce que son ignorance légitime serait susceptible de la priver de l’effectivité de ses droits. Elle soutient que la Cour de cassation a récemment jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE demande au Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris, au visa des articles 564 du Code de procédure civile, 122 du Code de procédure civile, 2224 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et l’article L 110-4 du Code de la commerce, 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce, 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre, L 121-23 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l’offre, 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, L 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, 1234 et 1326 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures au 1er octobre 2016, de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SARL SUNGOLD sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SARL SUNGOLD sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SARL SUNGOLD, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie;
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité.
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Madame [E] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 26.900 € en restitution du capital prêté ;
— très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 26.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Madame [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 26.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
o Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au mandataire ad hoc de la société SARL SUNGOLD, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Madame [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER Madame [E] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Madame [E] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, au visa de l’article 2224 du code civil, elle considère que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur la violation des dispositions du code de la consommation sont prescrites en ce qu’elles ont été introduites plus de cinq ans après la signature des contrats, date à laquelle les emprunteurs étaient en mesure de déceler les erreurs alléguées. Elle soutient encore que les demandes en nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur le dol sont prescrites en ce que les emprunteurs se sont nécessairement aperçus des supposés mensonges de la société dès la date du raccordement, ou a minima à compter de la réception de la première facture de revente d’énergie. Elle ajoute que les emprunteurs n’apportent pas la preuve que la rentabilité ou l’autofinancement de l’installation seraient entrés dans le champ contractuel. Elle soutient, au visa des articles L. 110-4 du code du commerce et 2224 du code civil, que la demande tendant à ce que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite, pour ne pas avoir été formée dans les cinq années à compter de la signature du contrat de prêt. Elle soutient enfin que les emprunteurs sont prescrits en leur demande indemnitaire fondée sur la faute dans le déblocage des fonds en ce qu’ils n’ont pas agi dans les cinq ans de la date du déblocage des fonds, le 21 septembre 2015. Elle observe que le préjudice qui aurait supposément été révélé aux requérants plusieurs années après cette date n’a aucun lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée, le défaut de rentabilité n’étant pas lié au déblocage hâtif des fonds.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 19 décembre 2024.
Assigné en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL SUNGOLD par remise de l’acte à personne morale, la SELAS MJS PARTNERS ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience. Le jugement dès lors qu’il est susceptible d’appel sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera par ailleurs rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, en outre, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 1 septembre 2015, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la qualité de Mme [Y] [P] épouse [E] à agir en nullité du contrat de vente
Mme [Y] [P] épouse [E] n’est pas partie au contrat de vente conclu par Monsieur [S] [E] seul.
En conséquence, Mme [Y] [P] épouse [E], qui peut agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de la venderesse n’a pas qualité à agir en nullité de ce contrat et sa demande de nullité du contrat de vente est irrecevable.
Sur l’action en nullité du contrat de crédit et l’action en responsabilité dirigées contre la banque :
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 et qui est désormais devenu l’article L.312-55 dudit code, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
Dans la mesure où, d’une part, le contrat de crédit litigieux constitue l’accessoire du contrat de vente, et où, d’autre part, la demande en nullité du contrat de crédit affecté n’est pas articulée de manière autonome par rapport à la demande en nullité du contrat principal, l’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat principal en raison du défaut de qualité à agir de Mme [Y] [E] née [P] affecte également l’action en nullité du contrat de crédit accessoire.
En l’absence de nullité des contrats de vente et de crédit, il n’y a pas lieu à restitution entre les parties.
Dès lors, les demandes de Mme [Y] [E] née [P] visant à voir priver la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution à raison des fautes prétendument commises par elle et à se voir rembourser l’intégralité des sommes qu’elle aurait prétendument versées en exécution du crédit, à savoir l’intégralité du capital prêté et les intérêts conventionnels, sont sans objet.
Concernant l’action en responsabilité, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Mme [Y] [E] née [P] fait grief à la banque d’avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l’action en responsabilité formée par l’emprunteuse est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la date de déblocage des fonds.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir (Cf. Cass. 3ème civ. 24 mai 2006, Pourvoi n°0419716 ; Cass. 1ère civ. 16 janv. 2019, Pourvoi n°17-21223 ; Cass. 1ère civ. 25 mai 2023, Pourvoi n°21-23174).
Concernant la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds, notamment pour avoir financé un contrat sans vérification de sa validité, ou sans vérification de l’achèvement de l’intégralité des travaux d’installation, il est constant que le point de départ du délai de prescription se situe soit au moment de la libération des fonds soit, au, plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, lors du prélèvement de la première échéance.
En l’espèce, si Mme [Y] [P] épouse [E] argue de ce qu’elle n’a pu se rendre compte de son dommage, à savoir les pertes financières résultant du défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque, qu’au terme de plusieurs années, il convient de constater qu’elle échoue à établir un lien de causalité directe entre ces pertes économiques et le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat de vente par la banque, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun motif de report du point de départ du délai de prescription.
Or, l’historique de compte produit par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE démontre que les fonds ont été débloqués le 21 septembre 2015.
L’exploit introductif ayant été délivré à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 31 mars 2023, plus de 7 années après la libération des fonds par la banque, l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est prescrite.
Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Mme [Y] [P] épouse [E] soutient que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels du fait de son manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde, ainsi que de sa méconnaissance de ses obligations prévues à l’article L.546-1 du code monétaire et financier et L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation.
S’agissant de l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti, elle ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde. Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif au moment de la souscription du prêt.
La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Mme [Y] [P] épouse [E] sera par conséquent déboutée de sa demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Concernant l’argument selon lequel la banque est soumise à une obligation d’immatriculation sur le registre unique du code des assurances, le 1er alinéa l’article L.546-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de signature de l’offre de crédit, prévoit que « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1, les agents liés définis à l’article L. 545-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l’article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances. »
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’obligation d’immatriculation sur le registre unique du code des assurances pèse sur intermédiaires en opérations de banques et non sur la banque.
En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait être encourue sur ce fondement.
S’agissant du non respect des dispositions de l’article L. 311-8 du code de la consommation et et de l’article D. 311-4-3 du code de la consommation dont se prévaut la demanderesse, il sera rappelé que s’ils prévoient effectivement une obligation de formation à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement des personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé, l’obligation pèse sur l’employeur, et non sur la banque, de sorte que Mme [Y] [P] épouse [E] sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Enfin, aux termes de l’article L311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
Mme [Y] [P] épouse [E] soutient que la banque n’aurait consulté le FICP que le 21 septembre 2015, soit postérieurement à l’octroi du crédit.
Il est cependant constant que la consultation du FICP peut intervenir jusqu’à la date du déblocage des fonds.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un historique de compte démontrant que les fonds ont été débloqués le 21 septembre 2015, la consultation du FICP ayant eu lieu à cette même date.
La banque démontrant avoir rempli son obligation, aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait donc être encourue sur ce fondement.
Mme [Y] [E] née [P] sera donc déboutée de sa demande tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur la demande de dommages intérêts de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [E] née [P] qui succombe sera condamnée aux dépens et sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre des frais non répétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] [E] née [P] sera condamné à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1000 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable les demandes d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté de Mme [Y] [E] née [P] dirigées contre la SARL SUNGOLD prise en la personne de son mandataire ad’hoc et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,
DECLARE les demandes de restitution et les demandes en paiement formées par Mme [Y] [E] née [P] sans objet ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] née [P] de sa demande formée au titre de la déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE Mme [Y] [E] née [P] de sa demande formée au titre des frais non répétibles ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] née [P] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] née [P] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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