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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mai 2026, n° 25/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02798 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBQV
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
Société DIAC, SA
C/
Monsieur [Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société DIAC, SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mélanie JACQUOT de la SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, Avocats au Barreau de FONTAINEBLEAU
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 2021, la SA Diac a consenti à M. [Z] [Y] une location avec option d’achat n°21458014V d’un montant de 33 820 euros remboursable par une première mensualité de 1 000 euros et 48 autres de 386,43 € hors assurance.
Le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1RJB00967001409 a été livré le 13 octobre 2021 et les fonds ont été débloqués le même jour.
Le 6 juillet 2023, M. [Z] [Y] a déposé plainte à la suite du vol du véhicule intervenu le 2 juillet 2023.
Par courrier en date du 4 avril 2024, la SA Diac a mis en demeure M. [Z] [Y] de payer la somme de 22 435, 88 euros suite au sinistre survenu le 2 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la SA Diac a fait assigner M. [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 22 438,11 € selon décompte arrêté au 16 avril 2025
— condamner M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle rappelle que le vol du véhicule survenu le 2 juillet 2023 a entraîné la résiliation de plein droit du contrat le 2 juillet 2023 et que l’emprunteur n’a toujours pas payé les sommes dues suite à cette résiliation.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA Diac, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [Z] [Y] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance est affectée par la forclusion.
En effet, il résulte du dépôt de plainte produite par le prêteur que le véhicule a été volé le 2 juillet 2023. Conformément à l’article 5.4 du contrat de prêt, en cas de vol, si le véhicule n’est pas retrouvé 30 jours après la déclaration, la location est résiliée de plein droit à la date du vol. La résiliation est donc intervenue de plein droit le 2 juillet 2023 et le dernier paiement effectué par le débiteur remonte à juillet 2023.
Cette résiliation date du mois de juillet 2023, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 3 décembre 2025.
L’action en paiement est donc irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Diac qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SA Diac étant condamnée aux dépens, il convient de la débouter de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
DÉBOUTE la SA Diac de ses prétentions ;
CONDAMNE la société Diac aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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