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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03403 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDLT
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
C/
Madame [Y] [N] [U]
Monsieur [J] [V] [U]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Isabelle MARTINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN, substituée par Maître MATEOS, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025 reçu au greffe le 11 juillet 2025, la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait assigner madame [Y] [U] et monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience de 9 décembre 2025.
Au cours de cette audience la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3 154,15 euros outre une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de sa prétention, la société soutient qu’il existe un solde locatif au titre des loyers et charges impayés de 559,53 euros et une dette de remise en état de 2 588,57 euros en raison de dégradations imputées aux locataires après leur départ des lieux et déduction faite du dépôt de garantie.
Bien que régulièrement assignés, madame [Y] [U] et monsieur [J] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur l’arriéré locatif
2. Il résulte des éléments versés aux débats par la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE qu’à la date de la demande, un solde locatif demeure impayé au titre des loyers et charges, pour un montant de 559,53 euros.
3. En l’absence de contestation des défendeurs, et la créance apparaissant justifiée dans son principe et dans son montant, il y a lieu de condamner solidairement madame [Y] [U] et monsieur [J] [U] au paiement de cette somme.
4. Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023.
Sur les dégradations locatives
5. Le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du bail, sauf à démontrer qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
6. La SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE sollicite, après départ des occupants, le remboursement du coût de la remise en état rendue nécessaire par des dégradations imputées aux locataires.
7. Au vu des justificatifs produits, et après déduction du dépôt de garantie, le montant de la dette de remise en état s’élève à 2 588,57 euros.
8. Faute de contestation et la somme réclamée apparaissant fondée, il y a lieu de condamner solidairement madame [Y] [U] et monsieur [J] [U] au paiement de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023.
Sur les frais de l’instance
9. Les défenderesses succombant principalement, il convient de les condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
10. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées in solidum à payer à la bailleresse la somme de 300 €, compte tenu de leur situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement madame [Y] [U] et monsieur [J] [U] à payer à la SA LES FOYERS DE SEINE ET MARNE la somme de 3 154,15 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum madame [Y] [U] et monsieur [J] [U] à payer au requérant une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [Y] [U] et monsieur [J] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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