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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 10 mars 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00090 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPTT
[X] [J]
C/
[22]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
REQUÉRANTE :
[10] [Adresse 1]
n° BDF : 000224008828
DÉBITEUR :
Monsieur [X] [J], né le 29 Mai 1965 à [Localité 17] (92), demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [22],ref : 98-2325521522, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 19], ref : IR 21+TF2022+2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— ENGIE,ref : 408999860/V024424141, dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— Monsieur – [S] [J], ref : caution prêt, demeurant [Adresse 5]
non comparant, représenté par Maître Pascal FOURNIER (SELARL DES DEUX PALAIS ), avocat au barreau de Versailles, substitué par Maître Anne-Eva BOUTHAULT, du même cabinet
auteur de la contestation
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [X] [J] a déposé un dossier de surendettement le 25 juin 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [11] du 30 septembre 2024.
Monsieur [S] [J] a entrepris de contester cette décision de recevabilité par lettre remise au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 17 octobre 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 20] le 26 octobre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025 par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, le SIP [Localité 19] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience du 10 janvier 2025, Monsieur [S] [J] a été représenté par son Conseil qui a régularisé des écritures qu’il a soutenues oralement. Il a fait valoir que Monsieur [X] [J], son frère, a fait preuve de mauvaise foi, à la fois, procédurale à l’égard de la Commission de Surendettement et contractuelle à son égard. S’agissant de la mauvaise foi procédurale, Monsieur [S] [J] a exposé que Monsieur [X] [J] n’a pas déclaré à la Commission de Surendettement qu’il est usufruitier du bien situé [Adresse 6] à [Localité 16]. S’agissant de la mauvaise foi contractuelle à son égard, Monsieur [S] [J] a rappelé les circonstances dans lesquelles il est devenu créancier de son frère. Monsieur [S] [J] a ainsi expliqué qu’en 2008, au décès de leur mère, il a hérité de la nue-propriété d’un hôtel particulier appartenant à cette dernière et son frère de l’usufruit, qu’en 2010, pour effectuer des travaux, Monsieur [X] [J] a souscrit un emprunt de 124 000 € auprès de la [21] qui a sollicité deux cautions, celle de [12] et celle de Monsieur [S] [J]. Monsieur [S] [J] a précisé que Monsieur [X] [J] ayant cessé de rembourser les mensualités du prêt, [12] a désintéressé la [21] et a engagé en novembre 2018, une procédure à l’encontre des deux frères, qui a donné lieu à un jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles du 17 juin 2021 et à un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 15 décembre 2022 les ayant condamnés solidairement à payer à [12] la somme de 82 350,09 € dans la limite de 49 410,05 € s’agissant de Monsieur [S] [J], somme qui a été payée par ce dernier à [12] dès le jugement du 17 juin 2021. Pour Monsieur [S] [J], son frère a fait preuve de mauvaise foi à son encontre dans la mesure où il l’a laissé se faire condamner et payer la somme de 49 410,05 € alors que Monsieur [X] [J] disposait des fonds nécessaires pour rembourser le crédit qui lui avait été consenti par la [21]. Monsieur [S] [J] a indiqué que Monsieur [X] [J] avait perçu 70 000 € de titres au décès de leur mère, 165 000 € au décès de leur frère, [B], en 2012, et 93 000 € au décès de leur père, à l’automne 2018, précisément au moment où [12] initiait son action à leur encontre. Monsieur [S] [J] a ajouté qu’en 2019, un acquéreur avait été trouvé pour vendre l’hôtel particulier du PECQ au prix de 1 550 000 €, mais que Monsieur [X] [J] a refusé de donner suite à ce projet de vente ainsi qu’à l’accord en cours de négociation avec [12] prévoyant le règlement des sommes dues à ce dernier par un versement de 15 000 € à la signature du protocole d’accord et 30 mensualités de 2 252,20 €. Monsieur [S] [J] a également fait observer que le solde restant dû à [12] après le paiement de 49 410,05 € qu’il a effectué en 2021, soit la somme de 32 940,04 €, n’apparaît pas dans les dettes déclarées par son frère à la Commission de Surendettement et que ce dernier ne s’explique pas sur son éventuel règlement et les ressources utilisées pour l’effectuer. Monsieur [S] [J] a également opposé que Monsieur [X] [J] dissimule des ressources, car il n’est pas possible avec uniquement 1 200 € de revenus de rester dans un hôtel particulier disposant de multiples chambres pouvant être données en location. Pour Monsieur [S] [J], soit Monsieur [X] [J] organise son insolvabilité en ne tirant pas partie du bien immobilier dont il est l’usufruitier, soit il dissimule les revenus qu’il en tire en louant des chambres. Monsieur [S] [J] a donc demandé que son frère soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers et condamné à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [X] [J] a comparu en personne. Monsieur [X] [J] a exposé que certes, il a perçu les sommes indiquées par son frère lors des décès de leurs mère, frère et père, mais qu’entre 2010 et 2018, il a dû faire de nombreux travaux dans le bien immobilier dont il a reçu l’usufruit, qu’il a été victime d’une escroquerie entre 2012 et 2014 par un hacker qui a subtilisé de son compte bancaire les 90 000 € de dépôt qui y restaient, qu’il a perdu son principal emploi en 2015, sans percevoir d’allocations chômage en raison de son statut d’intermittent du spectacle, ne conservant que son second emploi lui rapportant 600 € par mois et ce jusqu’en 2021. Le Magistrat présidant l’audience a fait remarquer à Monsieur [X] [J] qu’il est pour le moins surprenant qu’une fraude de cette ampleur ait pu avoir lieu pendant deux ans sans qu’il s’en apercoive. Monsieur [X] [J] a répondu qu’il avait un découvert autorisé et tant que celui-ci n’était pas dépassé, il ne consultait pas ses relevés de compte. Monsieur [X] [J] a ajouté qu’outre les travaux,
il devait faire face à des charges fiscales, notamment aux droits de succession à hauteur de 10 000 € par an qu’il a payés jusqu’en 2016, ainsi à des charges d’électricité et de gaz qui lui ont été coupés ou réduits à plusieurs reprises. Monsieur [X] [J] a précisé qu’en 2018, lorsqu’il a perçu sa quote-part de l’assurance vie de son père, il a réglé à l’Administration Fiscale 15 301 € de taxes foncière et d’habitation restant dues depuis 2015. Monsieur [X] [J] a ensuite expliqué qu’il a repris contact avec son frère en 2017 et qu’ils ont pris un avocat commun lorsque [12] les a assignés et que s’il n’a pas donné suite à la vente de l’hôtel particulier envisagée en 2019 et à l’accord en cours de négociation avec [12], qu’il ne pouvait exécuter que si le bien était vendu, c’est parce que son frère lui a demandé sur la quote-part du prix de vente devant lui revenir une somme de 326 000 € sur des fondements qui n’étaient pas justifiés. Monsieur [X] [J] a indiqué qu’il est effectivement très difficile de vivre dans un hôtel particulier avec 1 200 € de revenus par mois, raison pour laquelle il a déposé son dossier de surendettement, et que, vu l’état dans lequel se trouve le bien, faute d’avoir fait l’objet des travaux nécessaires, il ne peut guère en louer les chambres si ce n’est à des personnes qu’il connaît, en les avisant de la rusticité des lieux.
Monsieur [X] [J] ayant remis au Tribunal une note et des pièces dont il n’a pas donné communication au Conseil de Monsieur [S] [J], ce dernier a sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré pour y répondre, autorisation qui a été accordée par le Magistrat présidant l’audience.
Le SIP [Localité 19], [14] et [23] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 mars 2025.
Par note en délibéré en date du 30 janvier 2025, dont il justifie avoir donné communication à Monsieur [X] [J], le Conseil de Monsieur [S] [J] a précisé qu’au décès de leur mère, Monsieur [X] [J] a souhaité garder l’hôtel particulier, mais que ne pouvant payer la soulte à ses frères, Monsieur [S] [J] a accepté le démembrement de la propriété pour permettre à son frère d’en conserver la jouissance, que de ce fait, Monsieur [S] [J] qui souhaitait conserver un autre bien a dû emprunter au bénéfice de la fratrie. Monsieur [S] [J] a indiqué qu’en contrepartie, Monsieur [X] [J] devait réserver une chambre pour ses neveux et nièces, qu’en cas de mésentente, le bien serait mis en vente, ce qui a été constaté en 2011, mais que Monsieur [X] [J] s’est toujours défilé, préférant continuer à bénéficier de l’ hôtel particulier sans y faire les travaux nécessaires et en faisant preuve de son oisiveté chronique. Monsieur [S] [J] a également fait observer que Monsieur [X] [J] a pu ainsi bénéficier gratuitement et exclusivement de la jouissance du bien depuis le décès de leur mère et que l’attitude de Monsieur [X] [J] aurait pour conséquence que Monsieur [S] [J] supporterait seul la taxation au titre des plus values immobilières.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [S] [J] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 10 octobre 2024.
Le recours contre la décision de recevabilité a été remis au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 17 octobre 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Il sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
* Sur la bonne foi procédurale :
Aux termes de l’article L 761-1 du code de la consommation, “Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens ; […]
En l’espèce, Monsieur [S] [J] a fait valoir que Monsieur [X] [J] a dissimulé à la Commission de Surendettement, d’une part, qu’il est usufruitier du bien situé au PECQ et, d’autre part, la réalité de ses revenus puisqu’il n’est pas possible de vivre dans un hôtel particulier avec uniquement 1 200 € de revenus par mois.
Toutefois, à la page 5 de la déclaration de surendettement souscrite par Monsieur [X] [J] dans la rubrique “Patrimoine” , le débiteur a bien mentionné sa résidence principale pour un montant de 1 200 000 €, en tant qu’élément constitutif de son patrimoine.
Par ailleurs, le seul fait qu’il ne soit pas possible de vivre dans un hôtel particulier avec uniquement un revenu de 1 200 € n’est pas de nature à établir que Monsieur [X] [J] aurait dissimulé des revenus, notamment locatifs, Monsieur [X] [J] ayant pu se maintenir dans les lieux et assurer sa subsistance, tant bien que mal, au moyen des fonds qu’il a reçus dans le cadre des différentes successions dont il a pu bénéficier, notamment après qu’il ait perdu son principal emploi en 2015.
En conséquence, la mauvaise foi procédurale de Monsieur [X] [J] ne sera pas retenue.
* Sur la bonne foi contractuelle ;
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
Monsieur [S] [J] reproche à son frère, Monsieur [X] [J], de ne pas avoir utilisé les fonds qu’il a perçus à l’occasion des différentes successions dont il a bénéficié, notamment celle de son père intervenue alors que le contentieux avec [12] débutait pour désintéresser ce dernier, ainsi que de s’être maintenu dans les lieux, alors que sa situation financière ne lui permettait pas de vivre dans un hôtel particulier et en se refusant de le vendre, comme il s’y était engagé depuis 2011.
Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que si Monsieur [X] [J] a perçu des fonds lors des décès de sa mère en 2008 et de son frère [B] en 2012, ces fonds ont été utilisés pour faire face aux différentes charges qu’impliquait pour Monsieur [X] [J] l’hôtel particulier du PECQ, en particulier les charges de travaux, de chauffage et fiscales (droits de succession et taxes foncières et d’habitation) et lui permettre d’assurer sa subsistance, notamment après qu’il ait perdu son emploi principal en 2015.
De même, s’il était totalement déraisonnable de la part de Monsieur [X] [J] de vouloir conserver le bien, il n’en reste pas moins que cette volonté a été acceptée par Monsieur [S] [J], lors de la succession de leur mère, et que, si Monsieur [X] [J] a accepté en 2011 le principe de vendre le bien, aucun élément n’est produit démontrant qu’il se serait opposé à une vente entre 2011 et 2019.
Enfin, s’agissant des évènements qui se sont produits postérieurement à l’assignation de Messieurs [J] par [12], si Monsieur [X] [J] n’a pas utilisé les fonds perçus de la succession de son père au réglement de [12], c’est qu’une vente du bien était en cours et qu’il escomptait désintéresser [12] avec la quote-part qui lui reviendrait sur le prix de vente.
Toutefois, Monsieur [X] [J] n’a pas donné suite à cette vente, un désaccord étant survenu entre les deux frères sur les modalités de répartition du prix de vente, et a souhaité conserver le solde restant, après paiement à l’Administration Fiscale des arriérés de taxes foncières et d’habitation de 2015 à 2018, sur les sommes perçues de la succession de son père pour assurer les dépenses auxquelles il aurait à faire face.
En outre, compte tenu des arguments invoqués par Monsieur [S] [J] pour justifier d’une répartition majoritaire du prix de vente à son profit (emprunt qu’il a dû effectuer pour payer la soulte de 87 287 € à son frère [B], jouissance du bien dont Monsieur [X] [J] a bénéficié alors que celle-ci résulte de l’usufruit dont il est titulaire et risque d’une taxation sur les plus values immobilières pesant sur lui seul alors qu’en cas de vente d’un bien démembré, les titulaires des différents droits sont taxés sur les plus values immobilières) qui sont de nature à donner lieu à débats, il peut difficilement être fait grief à Monsieur [X] [J] de s’être opposé à la répartition du prix de vente proposée par son frère.
Pour l’ensemble de ces raisons, il ne peut être considéré, comme le soutient Monsieur [S] [J], que Monsieur [X] [J] n’a pas utilisé les fonds perçus dans le cadre des différentes successions dont il a bénéficié ou n’a pas procédé à la vente du bien situé au PECQ avec la volonté délibérée de léser son frère et de ne pas lui rembourser les sommes que ce dernier a réglées à [12].
En conséquence, la mauvaise foi contractuelle de Monsieur [X] [J] à l’encontre de Monsieur [S] [J] ne sera pas retenue.
* sur la situation de surendettement :
L’article L 711-1 du code de la consommation prévoit également que “ La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…)".
L’endettement de Monsieur [X] GINGEMBREs’élève à 68 016,28 € dont 53 018,52 € à l’égard de Monsieur [S] [J].
Monsieur [X] [J] est célibataire et n’a personne à charge. Il est âgé de 60 ans et sans activité professionnelle principale depuis 2015.
Ses ressources mensuelles sont le RSA pour un montant de 549 € et le loyer qu’il perçoit pour la location d’une chambre d’un montant 1 200 €, soit un total de 1 749 €.
En ce qui concerne ses charges, les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses de Monsieur [X] [J], évaluées sur la base du forfait de base de la Commission de Surendettement, s’élèvent à 625 € par mois.
Monsieur [X] [J] a également des dépenses de chauffage, d’électricité et d’assurances dont le montant réel est supérieur, compte tenu de la superficie du domicile de Monsieur [X] [J], à ceux pris en compte par les forfaits chauffage et habitation de la Commission de Surendettement. Toutefois, faute pour Monsieur [X] [J] d’avoir justifié des montants qu’il supporte au titre de ces dépenses, elles seront également évaluées sur la base des forfaits chauffage et habitation de la Commission de Surendettement, soit 121 € et 120 € par mois.
Monsieur [X] [J] est également soumis à la taxe foncière pour un montant annuel de 4 128 € en 2023, soit un montant mensuel de 344 €.
Les charges mensuelles de Monsieur GINGEMBREs’élèvent donc à 1 210 € (625 € + 121 € + 120 € + 344 €).
Les ressources mensuelles de Monsieur [J] sont supérieures à ses charges (+ 539 €).
Toutefois, elles ne lui permettent pas de faire face à ses dettes et ce d’autant plus qu’évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement, ses charges de chauffage, d’électricité et d’assurances sont minorées par rapport à celles qu’il supporte réellement.
Monsieur [X] [J] est donc en situation de surendettement.
Monsieur [X] [J] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, Monsieur [S] [J] sera débouté de son recours et le débiteur sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le dossier sera donc renvoyé à la Commission de Surendettement pour que soient décidées les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, à savoir en particulier la vente du bien situé [Adresse 8] [Localité 18], Monsieur [X] [J] ne pouvant continuer à y résider. Il appartiendra également aux deux frères de procéder à cette vente en s’appuyant sur des conseils objectifs de notaires ou d’avocats pour effectuer le règlement des comptes entre eux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
De même, en l’espèce la situation financière de Monsieur [X] [J] commande de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [S] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [J] contre la décision de recevabilité de la [11] du 30 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de son recours tendant à voir Monsieur [X] [J] déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers;
DECLARE Monsieur [X] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
RENVOIE le dossier à la [11] ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [X] [J], et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [11] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 10 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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