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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 avr. 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJWE
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 avril 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [P] [V], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [R] [G], greffier stagiaire
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la demande de vérification des créances formée par Madame [S] [Z] épouse [F] concernant son dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
DÉBITRICE :
Madame [S] [Z] épouse [F]
Née le 14/04/1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
S.A. [1]
[Adresse 3]
représentée par la SCP BASSET & ASSOCIES, avocat au barreau de Clermont-Ferrand et plaidant par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de Bordeaux
S.A. [2]
Service Surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 10 juin 2025, Mme [S] [Z] épouse [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Elle a ensuite dressé l’état détaillé des dettes le 2 septembre 2025.
Mme [Z] épouse [F] en a accusé réception le 15 septembre 2025.
Par lettre adressée le 23 septembre 2025 à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, Mme [Z] épouse [F] a sollicité la vérification des créances du [2] et de [3] caution.
Dans un premier temps, cette contestation a été traitée sans audience et par recueil des observations des parties par écrit. Toutefois seul le [2] ayant répondu, il est apparu que le défaut de réponse de [1] n’était pas de l’intérêt de la débitrice.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, Mme [Z] épouse [F] indique que son ex-mari est aussi débiteur de ces créances et elle souhaite savoir s’il verse des sommes et, le cas échéant, si elles sont bien déduites de ce qui lui est réclamé.
La société [3] caution sollicite que le montant de sa créance soit fixé à la somme de 72.739,51 euros selon décompte arrêté au 10 juillet 2025.
Elle rappelle que le 20 janvier 2008 le [2] a consenti à la débitrice et son ex-mari un prêt d’un montant de 149.100 euros. La société [3] caution s’est portée caution des emprunteurs. Ces derniers ne respectant par leurs engagements, le cautionnement a été activé et [1] a réglé au prêteur la somme de 155.144,23 euros avec quittance subrogative délivrée le 3 juillet 2015.
Les débiteurs ne réglant pas, elle les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui a rendu un jugement le 21 septembre 2016 les condamnant solidairement à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2015.
Elle produit son décompte de créance tenant compte des règlements effectués du 11 janvier 2019 au 10 juillet 2025.
Le [2] a produit une créance d’un montant de 85.965,10 euros précisant que celui-ci ne tenait pas compte des fonds issus de la vente non encore perçus. Le décompte de créance produit retrace les versements effectués jusqu’au 11 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et pour une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 25-202 et 25-203 sous le premier numéro.
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
La contestation émise par la débitrice vise à s’assurer que tous les versements qu’elle a pu effectuer ont bien été pris en considération et elle souhaite relever que son ex-époux est également débiteur de ces sommes.
Toutefois, les créances ont été contractées de manière solidaire par les ex-époux, de sorte que les créanciers sont en droit de poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leur créance contre un seul des débiteurs.
Par ailleurs, chaque créancier a produit un décompte de créance retraçant tous les versements intervenus jusqu’au dépôt du dossier de surendettement, sauf pour le [2] qui a précisé que les fonds issus d’une vente en cours n’ont pas encore été déduits. La débitrice ne fait pas état de versements qui n’auraient pas été pris en considération dans ces décomptes.
Par suite, les créances seront fixées aux montants réclamés par les créanciers soit 72.739,51 euros pour [3] caution et 85.965,10 euros pour [2].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 25-202 et 25-203 sous le premier numéro,
FIXE le montant des créances contestées comme suit :
— [3] caution : 72.739,51 euros,
— [2] : 85.965,10 euros,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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