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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] c/ CPAM 61 ORNE HD |
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire [Adresse 1]
Minute n°26/00058
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXOX
Objet du recours : Contestation prise en charge AT en date du 2/08/2024
Assuré: M. [U] [W]
CRA du 23/04/2025
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEMANDEUR :
Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep : Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
Substitué par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau D’LANECON
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
Rep. : Mme [M] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2024, Monsieur [U] [W], salarié intérimaire exerçant des fonctions de manœuvre des mines, du bâtiment et des travaux publics pour le compte de la société [2] depuis le 22 juillet 2024, a été victime d’un accident du travail.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail adressée par la société à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») le 7 août 2024, « en mettant des sacs par le trou d’homme [d’une] cuve, [U] a ressenti une pointe à l’épaule ».
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le Docteur [C] [L] [H] fait état d’un « entorse et foulure de l’articulation de l’épaule / côté gauche ».
Par courrier recommandé du 29 août 2024, la CPAM a informé la société [2] de l’ouverture d’une instruction afin de déterminer le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [U] [W]. A ce titre, la société [2] était invitée à compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Il était précisé qu’une fois terminée l’étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 22 octobre 2024 au 4 novembre 2024 directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 12 novembre 2024.
En complément, par courrier recommandé du 13 septembre 2024, distribué le 25 septembre 2024, la CPAM a adressé à la société [2] un questionnaire sous format papier à lui retourner sous quinze jours.
Le 13 janvier 2025, la CPAM a informé la société [2] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [U] [W].
L’employeur a formé un recours devant la commission de recours amiable (ci-après dénommée « la CRA ») par courrier du 5 novembre 2024 en inopposabilité de cette décision.
Lors de sa séance du 23 avril 2025, la [3] a rejeté la demande de l’employeur. Cette décision lui a été notifiée par courrier du 24 avril 2025.
Par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mai 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 9 décembre 2025, la société [2] demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions du code de la sécurité sociale, les dispositions des relations entre le public et l’administration, la jurisprudence, les pièces versées aux débats,
— Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident déclaré par Monsieur [U] [W] le 2 août 2024 ;
— Condamner la CPAM de l’Orne aux entiers dépens ;
— Condamner la CPAM de l’Orne au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [2] reproche à la caisse de l’avoir privé de l’effectivité de son droit de consultation et/ou de celui de formuler des observations en lui ayant imposé l’usage de l’outil QRP sans son consentement, et sans porter à sa connaissance d’autres modalités subsidiaires de consultation du dossier.
Dans ses conclusions du 10 décembre 2025, la CPAM de l’Orne sollicite du tribunal de :
— Constater la matérialité de l’accident du travail subi par Monsieur [W] [U] le 2 aout 2024 à 8h30 ;
— Constater que la Caisse Primaire a fait preuve de diligence et de loyauté à l’égard de la Société [2] dans l’instruction de ce dossier ;
— Confirmer la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [W] [U] et le rendre opposable à son employeur, la Société [2] ;
— Condamner la Société [2] au versement de somme de 500 euros à la Caisse Primaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter [2] de l’ensemble de ses demandes.
En réponse à l’argumentaire développé par la société [2], la caisse primaire rappelle tout d’abord qu’aucun texte, y compris l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, n’exige de façon générale que l’utilisation d’un procédé de mise à disposition de documents soit soumis à un accord exprès préalablement recueilli.
A cet égard, elle prétend avoir respecté son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur dès lors qu’elle lui a adressé un courrier plus de dix jours francs avant le début de la période de consultation l’informant des dates de mise à disposition du dossier. Elle observe que la société ne justifie pas s’être déplacée à l’accueil de la caisse ou avoir sollicité la communication du dossier par mail. La caisse estime que dès lors que la société [2] n’a pas pris son attache pour obtenir les modalités subsidiaires de consultation du dossier, elle a fait preuve de mauvaise foi lors de l’instruction du dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION
1.Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle présentée par Monsieur [U] [W] en raison de l’absence d’information de l’employeur des modalités de consultation du dossier « hors ligne »
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« (…) III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
La caisse a en vertu de ce texte, une obligation de mise à disposition de l’employeur du dossier instruit et non de communication dudit dossier. Il est constant que cette mise à disposition suffit à garantir le respect de l’obligation d’information incombant à la caisse.
Il ne résulte des dispositions précitées aucune obligation quant aux modalités de mise à disposition du dossier ou aux conditions dans lesquelles la société peut formuler ses éventuelles observations.
Aussi, il est acquis que chaque caisse organise comme elle le souhaite l’accès au dossier à la clôture de l’instruction (Cour d’appel de [Localité 1], 27 oct. 2022, n°20-00.607).
En sa qualité d’établissement public administratif, la Caisse nationale d’assurance maladie a par exemple la possibilité de recourir à l’usage de téléservices selon les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, sans nécessité d’un texte spécifique.
En l’espèce, aux termes du courrier d’ouverture de l’instruction du 27 septembre 2024, réceptionné par la société [2] le 7 octobre 2024, l’employeur a été informé par la caisse de la mise à disposition en ligne du dossier d’instruction du 27 décembre 2024 au 7 janvier 2025 sur le site internet « questionnaires-risquepro.ameli.fr », téléservice mis à disposition par la Caisse nationale d’assurance maladie.
La consultation du dossier a dès lors été permise à l’employeur via le site internet visé dans le courrier susmentionné.
Il est constant qu’à l’ère de la dématérialisation et en l’absence de formalisme exigé par les textes, la consultation et l’enrichissement du dossier en ligne facilitent les démarches de l’employeur dans le cadre de l’instruction des dossiers diligentée par la caisse et ce, alors que la caisse dispose de toute latitude sur le canal de communication.
Ainsi, la société [2] est mal fondée à invoquer son refus d’accéder au téléservice mis à disposition par la caisse, alors que ce téléservice fluidifie les échanges entre la caisse et l’employeur.
A cet égard, il sera noté que la CPAM n’avait en aucun cas à obtenir l’accord exprès de l’employeur et ce, en application des dispositions prévues aux articles L. 112-9 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui n’imposent cette formalité qu’en cas de « notification d’un document par lettre recommandée ».
En effet, l’article R112-7 du même code, cité par la requérante elle-même, prévoit uniquement le recueil préalable de l’accord de l’intéressé lorsque, en application de l’alinéa 2 de l’article L112-5, l’administration « doit notifier un document à une personne par lettre recommandée », étant là encore rappelé que l’obligation de la Caisse est celle d’une mise à disposition du dossier, et non d’une communication et encore moins en la forme recommandée.
Dès lors, en prévoyant une mise à disposition en ligne, de nature à faciliter la consultation et l’enrichissement du dossier par l’employeur, la caisse a respecté le principe du contradictoire irriguant la procédure d’instruction.
La demande d’inopposabilité formée par la société [2] ne peut prospérer.
2.Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la caisse une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée à associé unique [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 998 823 504, de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SASU [1] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne de l’accident du travail survenu au préjudice de Monsieur [U] [W] le 2 août 2024 ;
CONDAMNE la SASU [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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