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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 24/01279 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQPW
N° Minute : 26/00805
AFFAIRE
[V] [K]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
non représenté
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M.[T] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier expédié le 10 mai 2024, M. [V] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours contre des documents de l’URSSAF et notamment des avis de 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule l’URSSAF a comparu et a été entendue en ses observations.
M. [K] a été régulièrement cité le 23 décembre 2025 et n’a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire.
L’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent sur l’opposition à commandement de payer ;
— retenir la forclusion sur la contrainte de 2018 ;
— déclarer le recours irrecevable s’agissant des mises en demeure de 2024 pour absence de saisine de la commission de recours amiable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le courrier de saisine de M. [K] est accompagné des pièces suivantes, permettant de définir l’objet de sa contestation :
— la mise en demeure du 15 mars 2024 pour un montant de 1.522 euros ;
— la mise en demeure du 17 avril 2024 pour un montant de 1.101 euros ;
— trois pièces se rapportant aux contraintes du 31 juillet 2018 et du 21 janvier 2019 : un commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 mars 2024, un dernier avis avant reprise des poursuites du 13 mars 2024 et un dernier avis avant saisie-vente de vos meubles du 8 avril 2024.
Le tribunal n’est pas saisi en contestation des contraintes du 31 juillet 2018 et du 21 janvier 2019, qui sont définitives. Il n’y a pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours préalable concernant les mises en demeure
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, M. [K] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable en amont de sa contestation des mises en demeure des 15 mars 2024 et 17 avril 2024.
Son recours sera déclaré irrecevable les concernant.
Sur l’incompétence du pôle social s’agissant de la contestation du commandement de payer
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale définit liste les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, M. [K] conteste un commandement de payer et les derniers avis avant reprise des poursuites et saisie-vente des meubles. Il s’agit donc d’une contestation dans le cadre d’une exécution forcée de deux contraintes.
En conséquence, le pôle social est incompétent pour statuer sur cette contestation, qui relève de la compétence exclusive du juge des l’exécution, au profit duquel il convient de se dessaisir, sans préjuger de la recevabilité du recours.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [V] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur la forclusion concernant la contrainte du 31 juillet 2018, en l’absence d’opposition à cette contrainte ;
DECLARE irrecevable le recours de M. [V] [K] à l’encontre de la mise en demeure du 15 mars 2024 et de la mise en demeure du 17 avril 2024 ;
SE DECLARE incompétent s’agissant de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie vendre du 6 mars 2024, du dernier avis avant reprise des poursuites du 13 mars 2024 et du dernier avis avant saisie-vente de vos meubles du 8 avril 2024 ;
SE DESSAISIT au profit du juge de l’exécution s’agissant de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie vendre du 6 mars 2024, du dernier avis avant reprise des poursuites du 13 mars 2024 et du dernier avis avant saisie-vente de vos meubles du 8 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [V] [K] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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