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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ4J – 26 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
AFFAIRE URSSAF DE LORRAINE (EX RSI) C/, [P], [X]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ4J
N° de MINUTE : 26/00050
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 02 Décembre 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
URSSAF DE LORRAINE (EX RSI)
dont le siège social est sis 7 boulevard de Trêves – 57000 METZ
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
Madame, [P], [X]
demeurant 50 rue Alfred Labbé – 54350 MONT SAINT MARTIN
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 février 2025, retourné avec la mention ''non réclamé'', l’URSSAF de Lorraine a mis en demeure Mme, [P], [X] de lui régler la somme de 7266€ correspondant aux cotisations, régularisations et majorations de retard pour les mois de novembre et décembre 2024.
Faute de règlement, le Directeur de l’URSSAF a émis le 27 mai 2025 une contrainte du même montant, signifiée le 6 juin 2025.
Le 4 juin 2025, l’URSSAF avait notifié à Mme, [X] la radiation de son compte de travailleur indépendant.
Par courrier recommandé posté le 10 juin 2025, Mme, [P], [X] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Elle exposait à l’appui de son opposition que la société dont elle était gérante a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de METZ du 8 janvier 2025 et qu’elle n’avait pas perçu de rémunération depuis septembre 2024.
Par conclusions du 4 novembre 2025, l’URSSAF Lorraine demande de valider la contrainte pour son nouveau montant de 241€ et sollicite la condamnation de Mme, [X] à lui payer cette somme outre les frais de signification de 76,38€.
Elle explique que la liquidation judiciaire de la SARL MD FORME & SANTE n’a pas été étendue à sa gérante, Mme, [X], qui reste tenue des dettes personnelles que constituent les cotisations et contributions sociales redevables en son nom propre.
Elle précise que suite à la dissolution de la SARL du fait de sa liquidation, Mme, [X] a été radiée du régime des travailleurs indépendants et que les cotisations ont été recalculées.
A l’audience du 2 décembre 2025, l’URSSAF représentée par son conseil a repris ses prétentions.
Mme, [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, la défaillance d’une partie n’empêche pas qu’un jugement soit rendu sur le fond, dès lors que la demande dont le juge est saisi est régulière et recevable .
En l’espèce, Mme, [P], [X] a été régulièrement citée suite à son opposition à contrainte et convoquée à l’ audience.
Dossier N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ4J – 26 Mars 2026
Elle a été destinataire des écritures de l’URSSAF et n’a fait valoir aucune observation et ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 2 décembre 2025 dont il a pourtant été avisée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, ensuite de la délivrance d’une contrainte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Mme, [P], [X] a formé opposition à la contrainte signifiée le 6 juin 2025 par courrier posté le 10 juin 2025.
Son opposition à contrainte a été formée dans le délai légal et est donc recevable.
Au fond
Ainsi qu’en dispose l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale.
En l’espèce, Mme, [X] n’a pas demandé à être autorisée à ne pas comparaître et n’a pas formulé d’observations aux écritures de l’URSSAF.
Elle ne conteste pas qu’elle a été affiliée à l’URSSAF en qualité de gérante de SARL.
A ce titre, elle est redevable, à titre personnel, des cotisations et contributions sur l’ensemble de la période d’affiliation.
Les modalités de calcul de ces cotisations qui sont obligatoires sont définies par les articles L 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dans ses écritures, l’organisme social reprend ces éléments de manière précise et détaillée.
Mme, [X] n’a pas jugé utile de se déplacer pour soutenir son opposition et n’a donc fait valoir aucun élément permettant de remettre en cause les calculs des cotisations qui ont d’ailleurs été régularisés à la baisse.
Il convient en conséquence de valider les montants retenus par l’organisme social dans ses dernières écritures, soit la somme de 241€ pour le mois de décembre 2024.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF tendant au paiement des frais de signification de la contrainte par Mme, [X], soit 76,38€.
Par application de l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal Judiciaire, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
Mme, [P], [X] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation,
REÇOIT Mme, [P], [X] en son opposition à contrainte régulière en la forme,
MET à néant la contrainte émise le 27 mai 2025, signifiée le 6 juin 2025 par l’URSSAF Lorraine,
Et le présent jugement s’y substituant,
CONDAMNE Mme, [P], [X] à payer à l’URSSAF la somme de 241€ (deux cent quarante et un euros ) au titre des cotisations restant dues pour le mois de décembre 2024,
CONDAMNE Mme, [P], [X] à payer les frais de signification de la contrainte soit 76,38€ (soixante seize euros et trente huit cents) ainsi que tous les frais liés à l’exécution du présent jugement,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme, [P], [X] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
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