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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00044 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZG3
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] situé [Localité 1] représenté par son syndic C/ [H]
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [W] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Etablissement 1] situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice SAS LAMY [Adresse 2], pris en son agence Les Deux Alpes II LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE, substitée par Maître HAREL,
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 mars 2026 puis prorogé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [H] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LE REFUGE DU DIABLE situé [Adresse 1] (VENOSC LES DEUX ALPES).
Par courrier recommandé du 23 septembre 2025, revenu non délivré (destinataire inconnu à l’adresse), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de « 12 800,92 » euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REFUGE DU DIABLE représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, a fait assigner Monsieur [W] [H] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
1 761,49 euros représentant l’arriéré de charges (1 463,21 euros) et la 4e provision de l’exercice en cours devenue exigible, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 ;3 500 euros pour résistance abusive,900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,Le tout avec capitalisation des intérêts.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [W] [H], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires produit :
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juillet 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, actualisation du budget prévisionnel de l’exercice 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024,La mise en demeure du 23 septembre 2025, non distribuée (destinataire inconnu à l’adresse), Un extrait de compte arrêté au 1er juillet 2025,Le relevé de propriété de Monsieur [W] [H] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble LE REFUGE DU DIABLE, Un nouvel extrait de compte arrêté au 20 janvier 2026 incluant des paiements réalisés par Monsieur [H] le 16 janvier 2026 et un solde débiteur à hauteur de 1 291,58 euros, tenant compte des 1ers appels de provision de l’exercice 2026 non réclamés au titre de la présente procédure, lesquels ne peuvent donc faire l’objet d’une condamnation (284,37 euros + 13,91 euros). Ainsi, l’arriéré, qui comprend désormais la 4e provision de l’exercice 2025, sera arrêté au 31 décembre 2025.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 décembre 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024 et 2025), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 23 septembre 2025 sans qu’aucun coût ne lui soit associé sur le décompte produit, arrêté à une date antérieure.
En revanche, il n’est pas justifié de l’envoi de mise en demeure et relance antérieures (2x52 euros).
Par ailleurs, les honoraires de l’avocat (66,85 euros) et du commissaire de justice (58,01 euros) sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Enfin, la somme de 53,17 euros portée au débit du compte le 21 mars 2025 et intitulée « BJA Dernier avis avant poursuite du 21/03/2025 » n’est justifiée par aucun élément.
C’est donc une somme de 282,03 euros qui également doit être déduite du dernier décompte produit.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [H] sera condamné au paiement de la somme de 711,27 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REFUGE DU DIABLE représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [W] [H], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [W] [H], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [H] à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REFUGE DU DIABLE, représenté par son syndic, la SAS LAMY, la somme de 711,27 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REFUGE DU DIABLE représenté par son syndic, la SAS LAMY de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE REFUGE DU DIABLE représenté par son syndic, la SAS LAMY, la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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