Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab2 jaf divorce, 16 mars 2026, n° 24/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/04434 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HWV2
NAC : 20J
Ch2 cab2 jaf divorce
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [B], [E], [R] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocats au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BORRELLO-MARTIN, avocats au barreau d’ESSONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna BRACQ-ARBUS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Sandrine ROYET
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09/02/2026.
JUGEMENT :
contradictoire,
Susceptible d’appel,
Rendu par Anna BRACQ-ARBUS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Sandrine ROYET, Greffier,
Mis à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Anna BRACQ ARBUS, juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine ROYET, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [G] [T] le divorce entre les époux :
Madame [B] [W], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5] (94)
Et
Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 juillet 2024, soit à la date de l’assignation en divorce
DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 266 du code civil,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RAPPELLE que Madame [B] [W] et Monsieur [G] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [W],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [T] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes ;
*pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël 2024 : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances de Noël 2024 : la seconde moitié des vacances ;
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 150 euros la contribution que doit verser Monsieur [G] [T] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice susvisé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
__________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que cet indice est connaissable en consultant le site : www.insee.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [G] [T] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [B] [W],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues, et que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [G] [T] au paiement des dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
DISONS que en cas d’échec de cette notification, la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations sociales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc de faire signifier la décision par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et ue la décision est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en rétractation de l'ordonnance de saisie ·
- Compétence matérielle ·
- Secret des affaires ·
- Juge des référés ·
- Confidentialité ·
- Contrefaçon ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Désignation ·
- Air ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Délégués syndicaux ·
- Election ·
- Contestation ·
- Établissement ·
- Candidat ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Dénonciation ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Délai ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Argent ·
- Certificat ·
- Date ·
- Traitement ·
- Refus ·
- Avis motivé
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Créance alimentaire ·
- Débiteur ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expertise ·
- Salarié ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Lésion
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation tacite ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Faire droit ·
- Avocat
- Enfant ·
- Bulgarie ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Libye ·
- Interdiction ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.