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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 9 janv. 2026, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DXQU
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (BULGARIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie MASCHIO, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (LIBYE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE
DEBATS :
A l’audience tenue le 07 Novembre 2025 devant Christelle ROLQUIN, l’avocat du défendeur été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
CCCFE délivré le
à Me Nathalie MASCHIO, avocat au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 13 novembre 2024,
Vu le jugement du 07 mai 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 avril 2025,
Vu les dispositions des articles 237, 238, 257-2, 262-1, 264, 265, 270 et suivants, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi applicable au présent litige est la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [F], [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (LIBYE)
et
Madame [V] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (BULGARIE)
mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (BULGARIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7];
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 08 février 2023 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à Madame [V] [D] la somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale sera exercée par la mère seule à l’égard de l’enfant mineur [Y] ;
RAPPELLE que le père conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Y] au domicile de sa mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [Y] qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend :
❖ Hors période de vacances scolaires :
○ Les fins de semaines paires du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00,
❖ Pendant les petites vacances scolaires :
○ La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
❖ Pendant les vacances scolaires d’été :
○ Les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ;
DIT que, sauf convention contraire, le pasage de bras de l’enfant [Y] se fera devant la gendarmerie de [Localité 8] (74), avec faculté pour chacun des parents, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par la personne) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K], [P] et [Y] mise à la charge de Monsieur [F] [E] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 600 euros;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [K], [P] et [Y] fixée à la charge de Monsieur [F] [E] par la présente décision compte tenu du domicile en SUISSE de l’époux en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du Code civil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour de la décision initiale
MENTIONNE que les indiques pourront être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à Madame [V] [D] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que les frais de scolarité (inscription, fournitures)et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que la pension alimentaire et le partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DÉBOUTE Madame [V] [D] de ses demandes plus amples ou contraires;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les époux à payer chacun la moitié des dépens ;
DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à Monsieur [F] [E].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 09 JANVIER 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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