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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 6 févr. 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00641 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJQ6
Minute signée électronique
ORDONNANCE DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
Société DACAIVAR
dont le siège social est sis [Adresse 1] -[Localité 1]S
représentée par Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Madame [X] [A]
demeurant Sise [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparante
Monsieur [Q] [A]
demeurant Sise [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant
Madame [C] [S]
demeurant Sise [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparante
Madame [J] [S]
demeurant Sise [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12/12/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026 et prorogée au 06 Février 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SCI Dacaivar a fait assigner les consorts [X] [A], [Q] [A], [C] [S] et [J] [S] à l’audience du 12 décembre 2025 aux fins d’obtenir leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef du terrain cadastré AP [Cadastre 1] sis [Adresse 2] à [Localité 2].
Elle demande, en outre, de :
— autoriser le commissaire de justice, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite, l’affichage valant alors signification,
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des consorts [X] [A], [Q] [A], [C] [S] et [J] [S], qui disposeront d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 10 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
— condamner les consorts [X] [A], [Q] [A], [C] [S] et [J] [S] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et des procès-verbaux de constat.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Dacaivar expose qu’elle bénéficie d’une promesse de vente portant sur le terrain et que celui-ci doit être libre de toute occupation au moment de l’établissement de l’acte authentique.
A l’audience, M. [Q] [A] indique qu’il accepte de quitter les lieux mais sollicite un délai.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code civil, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 1 du même code dispose que « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 21 novembre 2025 que les consorts [X] [A], [Q] [A], [C] [S] et [J] [S] occupent le terrain sis [Adresse 2] à [Localité 2] sans droit ni titre et qu’ils y ont installé des caravanes.
Cette occupation constituant un trouble manifestement illicite, il convient d’ordonner leur expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur et l’enlèvement des biens leur appartenant au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [X] [A], [Q] [A], [C] [S] et [J] [S] seront condamnés aux dépens comprenant le coût du procès-verbal du 21 novembre 2025.
L’équité justifie de les condamner in solidum à régler à la SCI Dacaivar la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion sans délai des consorts [X] [A], [Q] [A], [C] [S] et [J] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur et l’enlèvement des biens leur appartenant au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons in solidum les consorts [X] [A], [Q] [A], [C] [S] et [J] [S] à régler à la SCI Dacaivar la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons in solidum les consorts [X] [A], [Q] [A], [C] [S] et [J] [S] aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat en date du 21 novembre 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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