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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 avr. 2025, n° 23/13728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me OUATTARA
Me [Localité 10]
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/13728
N° Portalis 352J-W-B7H-C263E
N° MINUTE : 5
Assignation du :
25 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Salif OUATTARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2353
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J008
Décision du 07 Avril 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/13728 – N° Portalis 352J-W-B7H-C263E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Diane FARIN, Greffière lors de l’audience et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 07 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Bnp Paribas.
Contestant avoir ordonné les neuf opérations réalisées avec sa carte bancaire pour un montant total de 14 001 euros les 23 et 24 avril 2022, M. [N] [P] les a contestées auprès de la société Bnp Paribas et a déposé plainte contre X le 26 avril 2022.
La société Bnp Paribas n’ayant pas procédé au remboursement des opérations financières contestées, M. [N] [P] a fait assigner, par acte d’huissier du 25 octobre 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris cette dernière, au visa de l’article 1343-2 du code civil, aux fins de voir :
“-DECLARER recevable et bienfondé Monsieur [P] en ses présentes demandes ;
— CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 14 001 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter de la date de la mise en demeure du 28 avril 2022 ;
— CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts ;
— PRONONCER la capitalisation des intérêts échus annuellement ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
M. [N] [P] conteste avoir autorisé un quelconque retrait d’espèces ou paiement les 23 et 24 avril 2022. Il expose avoir reçu le 22 avril 2022, un SMS provenant du numéro 07 55 93 67 60 l’informant de la suspension de sa livraison et de la nécessité de cliquer sur le lien figurant dans ce SMS pour débloquer la situation. Il affirme qu’étant effectivement dans l’attente d’une livraison, il a cliqué sur le lien litigieux. Il précise que le lendemain, il a reçu un appel téléphonique émanant du 06 10 12 82 19.
Il fait valoir qu’au cours de cette conversation téléphonique avec un tiers disant se nommer " [I] [V] « du service fraude de sa banque, ce dernier l’a informé de l’existence d’opérations frauduleuses sur son compte bancaire. Il indique que durant cet appel, il a, conformément aux instructions données par son interlocuteur pour faire opposition, accédé à son espace en ligne en renseignant ses identifiant et mot de passe. Il déclare qu’il lui a également adressé les captures d’écran du message Chronopost par courriel dont l’objet était »Opposition 123426 « à l’adresse »[Courriel 7] ". Il souligne que son interlocuteur l’a informé qu’une personne allait venir récupérer sa carte bancaire.
Il fait valoir que dans un trait de temps très court, cette tierce personne est venue sur son lieu de travail en taxi G7 et a pris possession, « presque de force », de sa carte bancaire pendant qu’il était toujours au téléphone avec " [I] [V] ". Il souligne que le 24 avril 2022, il a reçu à 2h56 et 8h10, des messages d’alerte de sa banque.
Il relève que son préjudice matériel s’élève à 14 001 euros. Il affirme que les anomalies intellectuelles apparentes caractérisées par la récurrence et le montant anormalement élevé du montant des opérations querellées d’une part et par le dépassement du plafond de paiement autorisé s’agissant de l’achat d’un montant de 11 460 euros d’autre part, auraient dû conduire la banque à effectuer des vérifications et à faire obstacle à la réalisation des retraits d’espèces et achats litigieux. Il ajoute que le manquement de la banque à son devoir de vigilance est en lien de causalité direct avec son préjudice matériel et avec son préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société Bnp Paribas demande au tribunal de :
“-DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
La défenderesse expose, tout d’abord, que les assertions de M. [P] démontrent que ce dernier a concouru à la prétendue « invalidation » des opérations que ce tiers lui a présentées comme frauduleuses par téléphone, sans effectuer la moindre vérification préalable auprès de sa banque pour vérifier la véracité desdits propos. Elle observe ensuite qu’il n’est pas contesté que les achats et les retraits d’espèces aux distributeurs automatiques ont été réalisés à l’aide de la carte bancaire de M. [P] et de son code confidentiel.
Elle souligne également que le demandeur avait la possibilité de faire immédiatement opposition à sa carte bancaire sur le site internet de la banque Bnp Paribas ou d’appeler son conseiller bancaire.
Elle relève par ailleurs que M. [P] aurait dû détruire la puce de sa carte bancaire avant de la remettre à un inconnu. Elle en conclut que M. [P] n’a pas fait preuve de prudence et qu’il a manqué à ses obligations contractuelles d’utilisation et de conservation de sa carte bancaire et du code [Localité 11] associé. Elle soutient que la négligence grave dont il a fait preuve s’oppose à ce que la banque rembourse le montant total des fonds dissipés. La société Bnp Paribas ajoute que la carte visa premier détenue par M. [P] permet à son détenteur d’effectuer des achats pour un montant limité à 50 euros, sans avoir à composer le code confidentiel. Elle relève, au surplus, que le plafond de paiement par carte bancaire d’un montant de 12 000 euros sur trente jours n’a pas été atteint durant la période concernée, que l’achat d’un montant de 11 460 euros a été effectué par carte bancaire après composition du code confidentiel, que les retraits d’argent ont aussi nécessité la composition du code confidentiel si bien qu’il est certain que M. [P] a divulgué son code confidentiel à un tiers. La défenderesse affirme enfin que la preuve des préjudices allégués et celle du lien de causalité entre ceux-ci et la faute reprochée à la banque ne sont pas rapportées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des virements litigieux
L’article L. 133-7 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (…) En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée ».
L’article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il ressort de l’article L. 133-19, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes.
En l’espèce, M. [N] [P] a contesté auprès de la société Bnp Paribas le 4 février 2021 les opérations financières opérées, les 23 et 24 avril 2022, d’un montant total de 14 001 euros depuis son compte personnel à savoir :
— Les achats d’un montant respectif de 21 euros et 11 460 euros,
— Les retraits d’espèces d’un montant respectif de 200 euros, 300 euros, 300 euros, 300 euros, 300 euros, 120 euros et 1000 euros.
Il appartient donc à la société Bnp Paribas d’apporter la preuve que les virements contestés ont été exécutés par suite du manquement intentionnel ou provoqué par une négligence grave du titulaire du compte à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés d’accès au compte bancaire sur lequel les virements ont été opérés.
Il est établi par les pièces produites aux débats que :
— le SMS envoyé sur le téléphone portable de M. [P] le 22 avril 2022 à 18h25 et provenant du [XXXXXXXX01], contenait le message suivant « CHRONOPOST vous informe que votre livraison est suspendue, veuillez mettre a jour vos informations : https://chrono-status-france.com/r/lpQgpGp »,
— le 24 avril 2022, M. [P] a reçu à 2h56 un SMS de Bnp Paribas « Alerte Fraude » lui demandant s’il avait utilisé sa carte bancaire à hauteur de 400 euros " chez [Localité 9] [Localité 6] ",
— le 28 avril 2022, il a élevé une contestation auprès de sa banque.
Il est constant que :
— M. [P] a cliqué sur le lien figurant dans le SMS litigieux le 22 avril 2022 et réglé la somme d’un montant de 2,99 euros,
— l’intéressé a reçu, le lendemain, un appel d’un tiers se présentant comme " [I] [V] « , un » agent des fraudes " de sa banque, qui lui a demandé d’accomplir plusieurs démarches pour faire opposition,
— durant cette conversation téléphonique, M. [P] s’est connecté à son espace client, puis a envoyé la copie écran du SMS reçu à ce tiers, par courriel en indiquant comme objet « Opposition 123426 », à l’adresse " [Courriel 8] ".
Il n’est également pas contesté que ce tiers l’a prévenu qu’une personne allait venir récupérer sa carte bancaire, que face au refus de M. [P] d’y procéder, ce tiers s’est montré insistant et rassurant, qu’il lui a indiqué que « la carte devait être intacte pour la suite de l’opposition » et que dans le même trait de temps, alors que M. [P] était toujours au téléphone avec l’individu disant se nommer " [I] [V] ", une personne est arrivée en taxi G7 sur son lieu de travail, qu’elle s’est emparée de ladite carte bancaire puis a quitté les lieux.
Il découle de ce qui précède que M. [P] s’est dépossédé de sa carte bancaire au profit d’un tiers dont il ne connaissait pas l’identité, le 23 avril 2022.
La communication à un tiers de données personnelles sécurisées telles que sa carte bancaire, caractérise une négligence grave au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier qui la prive de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par l’opération financière non autorisée.
Force est de souligner que le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » a diminué la vigilance de M. [P], vigilance inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part d’opérations inhabituelles sur son compte, à celle d’une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
S’il est constant que M. [P] s’est connecté à son espace client sur le site de la société Bnp Paribas durant son appel téléphonique alors qu’il était en relation téléphonique avec une personne se présentant comme étant préposé de cet établissement, force est d’observer que M. [P] n’a pas précisé ce qu’il a fait après avoir accédé à son espace client.
L’accès à son espace client lui permettait non seulement de s’assurer de la véracité des assertions de son interlocuteur quant au piratage de son compte bancaire mais aussi de faire opposition à sa carte bancaire et de signaler la fraude dont il était victime.
Ainsi, la teneur des instructions émanant d’un tiers au téléphone et le déplacement d’une tierce personne en taxi sur son lieu de travail pour venir prendre possession de son moyen de paiement alors que la finalité de ces démarches était de faire opposition à sa carte bancaire, auraient dû alerter M. [P] et l’amener à refuser d’exécuter les actions demandées, aucune banque n’agissant de la sorte quel que soit l’incident survenu sur le compte bancaire.
En acceptant de se déposséder de sa carte bancaire et en permettant à un tiers d’avoir connaissance du numéro, de la date de validité et du cryptogramme de sa carte bancaire, M. [P] qui ne présente aucune cause de vulnérabilité en raison de son âge, de ses facultés intellectuelles ou de son état de santé, a, au vu du déroulement des faits rappelés ci-dessus, manqué, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
De tels indices auraient permis à un utilisateur normalement prudent et diligent de douter de l’authenticité des dires de son interlocuteur.
Par suite, les opérations financières litigieuses effectués les 23 et 24 avril 2022 inclus, trouvent leur source dans la négligence grave commise par M. [P] dans la protection des données de sécurité personnalisées associées à son compte bancaire.
Force est de constater que l’achat d’un montant de 50 euros au Lutetia le 23 avril 2024 est en-dessous du plafond de paiement de 50 euros, permettant ainsi un paiement sans contact, la seule détention de la carte bancaire Visa Premier suffisant à valider l’opération financière.
Tel n’est pas le cas s’agissant du paiement par carte bancaire de l’achat réalisé au sein de Gucci pour la somme de 11 460 euros. La saisie du code confidentiel qui était nécessaire pour authentifier cette opération financière, a été effectuée comme le démontrent les traces informatiques produites par la société Bnp Paribas. De même, il est établi que le montant de cet achat – comme la totalité des paiements par carte bancaire réalisés entre le 31 mars 2022 et le 23 avril 2022 inclus – n’excédait pas le plafond de paiement fixé à 12 000 euros sur une période de trente jours. Il en découle qu’aucune autorisation d’augmentation du plafond de paiement n’avait à être sollicitée par les fraudeurs. A supposer même qu’une augmentation du plafond de dépenses ait été nécessaire, cette circonstance ne caractérise pas une anomalie au titre du devoir de vigilance.
Ainsi, aucun élément ne permet de démontrer que ces deux achats étaient affectés d’anomalies intellectuelles ou matérielles apparentes.
Au surplus, il ressort des relevés de compte de M. [P] que les sept retraits d’espèces ont été effectués les 23 et 24 avril 2023 depuis un distributeur automatique de billets par l’utilisation de la carte bancaire. Le retrait d’une somme en numéraire requiert la saisie, par son détenteur, du code confidentiel attachée à la carte bancaire utilisée. Ainsi, il ne peut qu’être considéré, malgré les dénégations de M. [P], que ce dernier a communiqué son code confidentiel à l’une des deux ou aux deux personnes avec lesquelles il a été en relation. Ces retraits d’espèces n’étaient, par ailleurs, affectés d’aucune anomalie apparente, le titulaire d’un compte bancaire ayant la libre gestion de ses fonds.
Aucune anomalie n’affectant ces neuf opérations financières, la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’avait pas à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications à propos desdites opérations. La banque n’a donc pas manqué à son devoir de vigilance en exécutant ces ordres d’achat et de retraits d’espèces.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de remboursement de la somme totale de 14 001 euros correspondant aux opérations financières querellées.
En l’absence de preuve d’une faute commise par la banque, la demande indemnitaire formée par M. [P] en réparation de son préjudice moral, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [N] [P] sera condamné aux dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Pour ce motif, M. [N] [P] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner à verser à la société Bnp Paribas une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [N] [P] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE M. [N] [P] à verser à la société Bnp Paribas une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 07 Avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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