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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 10 oct. 2024, n° 23/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
JMH/GV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/10/2024
N° RG 23/02751 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JEBX ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [Z], [P], [L] [G] épouse [E]
CONTRE
M. [W] [I] [E]
Grosse : 2
Me Hervé MOUSSY
Copie : 1
Dossier
Me Hervé MOUSSY
PARTIES
Madame [Z], [P], [L] [G] épouse [E],
née le 05 Mai 1967 à SENS (89100)
5 impasse de la Lassy
63870 ORCINES
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [W] [I] [E],
né le 19 Décembre 1966 à CLERMONT-FERRAND (63100)
domicilié : Chez Madame [T] [E]
468 rue Saint Grégoire Appart n°107 H2J 0B6
Appart n°201
63130 MONTREAL CANADA
Comparant, concluant, plaidant par Me Hervé MOUSSY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [E] et [Z] [G] se sont mariés le 26 juin 1993 à AUBIÈRE (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
— [J] [E], né le 16 février 1992 à PARIS 14ème
— [M] [E], née le 19 août 1994 à MEUDON (Hauts de Seine).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 août 2023 placée le 28 septembre 2023 par Madame [Z] [G] épouse [E], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 4 octobre 2023 et avec demandes distincte de mesures provisoires .
Monsieur [W] [E] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a:
— constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 6 janvier 2023
— attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal (bien indivis), à titre onéreux, donc à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à reprendre ses effets personnels et dit que l’inventaire des biens des époux serait réalisé à l’amiable
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Volkswagen Polo, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— attribué à l’épouse la gestion du bien immobilier situé à RIOM et offert à la location, avec perception des revenus locatifs, à charge dans établir les comptes, et ce sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes c’est l’épouse qui assumerait le remboursement du crédit Cételem, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 3 avril 2024 pour la femme et le 5 juillet 2024 pour le mari,
Madame [Z] [G] épouse [E] sollicite finalement le prononcé de la séparation de corps pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences de la séparation de corps, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le constat qu’elle conserve l’usage du nom du mari, la fixation des effets au jour de la cessation de la cohabitation à savoir le 6 janvier 2023 et le renvoi des époux à la liquidation de leur régime matrimonial et la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfant;
Monsieur [W] [E] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause de la séparation de corps et ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé de la séparation de corps, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LA CAUSE DE LA SÉPARATION DE CORPS
Attendu que c’est une assignation en divorce qui a été délivrée par l’épouse; que l’article 1076 du code civil prévoit que l’époux qui présente une demande en divorce peut, en tout état de cause, et même en cause d’appel, lui substituer une demande en séparation de corps; que dans ses conclusions signifiées le 3 avril 2024 Madame [Z] [G] épouse [E] sollicite finalement le prononcé d’une séparation de corps, et ce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
Attendu que l’article 296 du code civil dispose que la séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce;
Attendu que la séparation de corps est sollicitée sur le fondement de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles a été annexée leur déclaration d’acceptation datée du 17 février 2024, que les époux ont accepté le principe du prononcé de la séparation de corps sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer la séparation de corps des époux [G]/[E] en application des articles 233 et 234 du code civil;
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION DE CORPS
Sur la date des effets de la séparation de corps
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de séparation de corps prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en séparation de corps; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en séparation de corps;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets de la séparation de corps dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de la cohabitation, soit le 6 janvier 2023, cette circonstance faisant présumer la cessation de la collaboration;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 300 du code civil chacun des époux séparés de corps conserve l’usage du nom de l’autre;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
PRONONCE la séparation de corps des époux [W], [I] [E] et [Z], [P], [L] [G] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention de la séparation de corps sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 26 juin 1993 à AUBIÈRE (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 19 décembre 1966 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 5 mai 1967 à SENS (Yonne)
DIT que le jugement de séparation de corps prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 janvier 2023
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 300 du code civil chacun des époux séparés de corps conserve l’usage du nom du conjoint
***
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie d’huissier par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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