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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 20 nov. 2024, n° 20/10289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/10289 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UWRW
N° de MINUTE : 24/00507
COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0091
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier SAUMON, de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [N] [I], hémophile, a découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en mars 2000.
Il est décédé le [Date décès 2] 2007.
Estimant que sa contamination au VHC était imputable à des transfusions sanguines, ses ayants droit ont saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 24 juillet 2009, le président de ce tribunal a ordonné une expertise.
L’expert M. [T] a déposé son rapport le 14 décembre 2009.
Les ayants droit de [N] [I] ont saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique mais ont refusé les offres proposées par cet office.
Ces offres ont été contestées devant le tribunal administratif de Versailles qui a, par jugement du 2 février 2016, mis à la charge de l’ONIAM la somme totale de 24 750 euros à payer aux ayants droit de [N] [I] ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans ce cadre, l’ONIAMa pris à l’encontre de la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (« MACSF »), assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [N] [I], un titre exécutoire n°1965 du 03 octobre 2019 pour un montant de 26 250 euros.
Le 27 novembre 2020, la MACSF a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la MACSF demande au tribunal :
— De la recevoir en ses demandes, fins et prétentions ;
— A titre principal, de :
— ordonner l’annulation de l’ordre à recouvrer exécutoire de l’ONIAM car mal fondé ;
— débouter l’ONIAM de toutes ses demandes.
— A titre subsidiaire, de :
— limiter les condamnations à son encontre à la somme de 1 250 euros ;
— débouter l’ONIAM de toutes ses autres demandes.
— En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thomas Certin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 de ce même code.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la MACSF fait valoir que la condition tenant à l’existence d’une couverture assurantielle au moment de la contamination, posée par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, n’est pas remplie.
Ella ajoute que la responsabilité du centre ne peut pas être engagée dès lors qu’il n’a pas fabriqué les produits.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la MACSF soutientque la mise en œuvre de la solidarité assurantielle prévue par l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 se heurte aux principes de force obligatoire du contrat et de non-réfaction de celui-lui par le juge.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— dire et juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le VHC d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— dire et juger que la créance, objet du titre n°1965 est bien fondée ;
En conséquence, de débouter la MACSF de l’ensemble de ses demandes et notamment celle en annulation du titre n°1965.
— A titre subsidiaire, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 26 250 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de [N] [I] par le VHC ;
En conséquence, de condamner à titre reconventionnel la MACSF à lui payer la somme de 26 250 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de [N] [I] par le VHC.
— En toute hypothèse, de :
— Condamner à titre reconventionnel la MACSF à payer les intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2020. Ces intérêts seront capitalisés le 04 octobre 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— Condamner la MACSF aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté, l’ONIAM fait valoir que la matérialité des transfusions est établie, tout comme l’imputabilité du VHC aux transfusions sanguines et précise qu’il ne lui appartient pas d’apporter la preuve précise de la date de la contamination. Il ajoute qu’il a indemnisé préalablement les ayants droit de la victime et affirme que le centre de transfusion sanguine d'[Localité 5] a fourni au moins un produit administré identifié, indiquant à cet égard que l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 ne fait pas de distinction entre le fabriquant, le fournisseur et le distributeur des produits. Il prétend enfin apporter la preuve de l’existence d’une couverture assurantielle au titre de l’année 1983.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de limitation de la garantie, l’ONIAM soutient disposer de la faculté de solliciter la garantie d’un assureur pour l’intégralité des sommes en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique tel que modifié par l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, l’ONIAM fait valoir qu’en cas d’annulation du titre exécutoire contesté pour vice de forme, il sollicite la condamnation de la MACSF à lui payer la somme de 26 250 euros.
L’office demande également la condamnation de la MACSF à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la date de réception du titre exécutoire ainsi que leur capitalisation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 septembre 2024, a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1 Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce, les produits sanguins administrés à [N] [I] n’ont pas été retrouvés, ainsi qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle de l’établissement français du sang (« EFS ») diligentée en 2009, de sorte que leur innocuité n’a pas pu être établie. Cette enquête révèle que certains facteurs VIII, transfusés à l’intéressé en 1983, proviennent pour partie du centre de transfusion d'[Localité 5].
L’expert M. [T] relate que [N] [I] a été transfusé à plusieurs reprises, notamment en 1983 au titre de laquelle il a reçu des facteurs VIII, et indique que s’il n’y a aucun indice permettant de dater la contamination, « il y a tout lieu de considérer que [l’origine de la contamination par les virus B et surtout C] est en relation avec les transfusions sanguines effectuées entre 1962 et 1983. »
S’il ajoute que [N] [I] « présentait des risques de contamination non transfusionnels, en particulier en raison des nombreux soins dentaires dont il a fait l’objet entre 1981 et 83 et de l’accident de la voie publique dont il a été victime en 1978 », il conclut qu’ « il existe une très forte probabilité en faveur d’un lien de causalité entre les produits sanguins transfusés et la contamination virale C ».
Si la MACSF fait valoir que le produit à l’origine de la contamination n’est pas déterminé et qu’il est impossible de connaître l’origine des produits sanguins administrés entre 1962 et 1981, l’enquête transfusionnelle de l’EFS et l’expertise constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
1.3 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
D’une part, la garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
D’autre part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / 15. Selon le septième alinéa de ce texte, lorsque l’office a indemnisé la victime d’une contamination, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang. / 16. Selon le huitième alinéa, les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / 17. Il résulte de ces textes que la garantie de l’assureur est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée. / (…) ». (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, précité).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle.
Ce fait dommageable a eu lieu entre 1962 et 1983, cette dernière année étant couverte par le contrat d’assurance.
Si la MACSF fait valoir que la date de contamination n’est pas déterminée et que le contrat d’assurance ne couvre que l’année 1983, elle ne démontre pas l’innocuité des produits sanguins fournis et provenant du centre assuré.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.
1.4 Sur le moyen tiré de ce que le centre transfusionnel assuré n’était pas le fabricant des produits sanguins transfusés
Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
Il ne ressort pas de cette disposition légale, ni de son interprétation par la jurisprudence, que la garantie assurantielle soit subordonnée à la fabrication de produits sanguins par le centre transfusionnel assuré.
Par suite, le moyen tiré de ce que le centre transfusionnel assuré n’était pas le fabricant des produits sanguins transfusés doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que la MACSF doit être déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire contesté.
2. Sur la prétention subsidiaire de la MACSF tendant à limiter sa garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le centre de transfusions sanguines d'[Localité 5]
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment établi, le centre de transfusion sanguine d'[Localité 5] a fourni au moins un produit sanguin labile qui a été administré à [N] [I] et dont l’innocuité n’est pas démontrée.
Par suite, la MACF doit être déboutée de sa demande tendant à ce que sa garantie soit limitée aux seuls produits sanguins fournis par le centre assuré.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Eu égard à ce qui précède, il n’y a en tout état de cause pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à la condamnation de la MACSF à lui payer la somme de 26 250 euros.
3.1 Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM, subrogé dans les droits indemnitaires des ayants droit de la victime, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur sa créance.
En l’absence de contestation par la MACSF, il convient de faire droit à la demande de cet office de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date de réception du titre exécutoire contesté, soit le 03 octobre 2020 ainsi qu’il ressort de la pièce n°3 produite par la MACSF.
Par suite, la MACSF doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 26 250 euros à compter du 03 octobre 2020.
3.2 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 20 mai 2022.
Par suite, les intérêts sur la somme de 26 250 euros seront capitalisés à compter de cette date.
4. Sur les mesures de fin de jugement
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la MACSF, partie perdante, les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’ONIAM n’étant pas la partie perdante, les prétentions de la MACSF relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS de l’intégralité de ses prétentions.
Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 26 250 euros à compter du 03 octobre 2020.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 20 mai 2022.
Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS aux dépens.
Condamne la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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