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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 juin 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabienne MOUREAU-LEVY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00800 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6352
N° MINUTE :
10
JUGEMENT
rendu le 24 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 juin 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00800 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6352
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 13 septembre 2022, M. [F] [T] et M. [E] [T] ont consenti un bail d’habitation à M. [X] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2157 euros et d’une provision pour charges de 143 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4600 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, les bailleurs ont de nouveau fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 9480 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de six semaines en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [W] le 13 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un congé pour reprise au profit de Mmes [D] et [V] [T], filles de M. [E] [T], à effet du 14 septembre 2024.
Par constat de commissaire de justice du 16 septembre 2024, les bailleurs ont fait constater que les lieux étaient toujours occupés par M. [X] [W].
Par assignation du 27 novembre 2024, M. [F] [T] et M. [E] [T] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour :
— à titre principal, valider le congé pour reprise délivré le 12 juin 2024,
— à titre subsidiaire, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— en tout état de cause:
o ordonner l’expulsion du locataire,
o obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 11850 euros au titre des loyers échus au 10 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 9480 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, comprenant les frais relatifs au congé pour reprise et aux deux commandements de payer, outre au procès-verbal du 16 septembre 2024 et au constat d’entrée dans les lieux du 15 septembre 2022.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
Le locataire a finalement quitté les lieux et un constat d’état des lieux de sortie a été contradictoirement réalisé le 6 janvier 2025.
À l’audience du 8 avril 2025, M. [F] [T] et M. [E] [T] ont, par la voix de leur conseil, indiqué se désister de leurs de demandes tendant à la validation du congé, au constat de la résiliation du bail et au prononcé de la résiliation judiciaire ainsi qu’à leurs demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à liberation des lieux. Ils maintiennent leur demande de condamnation au paiement d’une somme correspondante à l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation, actualisé à la somme de 10 318 euros, après soustraction du dépôt de garantie de 4360 euros par eux conservé, et leurs demandes accessoires portant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile à étude, M. [X] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait representer, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [F] [T] et M. [E] [T] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 janvier 2025, M. [X] [W] leur devait la somme de 14 678 euros.
M. [X] [W] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
2. Sur la conservation du dépôt de garantie
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, les bailleurs déclarent avoir conservé le dépôt de garantie d’un montant de 4360 euros réglé par M. [X] [W] lors de son entrée dans les lieux.
3. Sur les comptes entre les parties
Les comptes entre les parties s’établissent comme suit: le locataire est débiteur d’un arriéré locatif de 14 678 euros et le bailleur est débiteur de la restitution du dépôt de garantie de 4360 euros.
Il en résulte que M. [X] [W] doit être condamné au paiement de la somme de 10 318 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 sur la somme de 9480 euros, et du 27 novembre 2024, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Seront toutefois exclus des dépens le coût du congé pour reprise, le coût du commandement de payer les loyers du 28 juillet 2023, et le coût du constat d’entrée dans les lieux du 15 septembre 2022, puisqu’ils n’étaient pas nécessaires à l’introduction ou à la poursuite de l’instance. Seront donc seuls inclus aux dépens le coût du commandement de payer du 5 juin 2024, le coût du procès-verbal de constat du 16 septembre 2024 et le coût de l’assignation.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [F] [T] et M. [E] [T] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [W] à phhhayer à M. [F] [T] et M. [E] [T] la somme de 10 318 euros (dix mille trois-cent-dix-huit euros) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 6 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du du 5 juin 2024 sur la somme de 9480 euros, et du 27 novembre 2024, pour le surplus,
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 juin 2024, le coût du procès-verbal de constat du 16 septembre 2024 et celui de l’assignation du 27 novembre 2024, mais excluant le coût du congé pour reprise, le coût du commandement de payer les loyers du 28 juillet 2023, et le coût du constat d’entrée dans les lieux du 15 septembre 2022,
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à M. [F] [T] et M. [E] [T] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le Greffier Le Juge
Décision du 24 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00800 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6352
Fait et jugé à [Localité 5] le 24 juin 2025
le greffier le Président
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