Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 déc. 2025, n° 25/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01929 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UU4C
Le 02 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [B] [U] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Alice COLLINET, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 1er Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant [B] [U] né le 03 Février 2006 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur les moyens d’irrégularité :
1) sur l’absence d’horodatage du certificat médical des 72h
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Or l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’avocate du patient soulève un moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’horodatage du certificat médical des 72h, du 27 novembre 2025.
Dès lors d’une part qu’aucune disposition légale ne prévoit expressément l’horodatage des certificats médicaux et d’autre part qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré sur une atteinte aux droits du malade, étant observé que les deux premiers certificats médicaux horodatés (respectivement au 24 novembre 2025 à 15h22 et au 25 novembre 2025 à 11h45) et le certificat médical critiqué des 72h ont bien constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins, il n’y a pas de grief.
Ce premier moyen sera rejeté.
2) sur l’incertitude quant à la date d’hospitalisation du patient
En l’espèce, l’avocate de [B] [U] relève que le bulletin de situation versé fait état d’une entrée à l’hôpital le 21 novembre 2025 alors que son client a été hospitalisé sous contrainte le 24 novembre 2025, ce qui l’interroge sur son statut entre le 21 et le 24 novembre 2025.
Mais dès lors que ces dates ne permettent pas d’en déduire une contradiction ni une irrégularité de procédure puisqu’il est constant que le certificat médical d’admission et la décision qui s’en est suivie datent du 24 novembre 2025, date de départ de notre procédure de soins contraintes, ainsi le patient peut être au départ consentant aux soins, puis revenir sur son consentement. Or il ne revient pas au juge, dans le cadre de son contrôle, de se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement, du diagnostic posé ou des soins.
Ce deuxième moyen sera donc écarté.
3) sur l’irrégularité de la demande du tiers :
Selon le 1° du II de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
3) a) sur le moyen tiré de l’illisibilité de la CNI du tiers
Aux termes de l’article R3211-12 1° du code de la santé publique, sont communiqués au juge délégué afin qu’il statue, quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission.
En l’espèce, l’avocate du patient soulève une difficulté en ce que la carte d’identité du tiers est illisible.
Mais dès lors que le texte précité n’exige nullement de produire la carte nationale d’identité du tiers et que l’ensemble des autres pièces prévues par le texte sont bien produites, en dépit en effet d’une copie de mauvaise qualité de la CNI au dossier, le directeur de l’établissement d’accueil a donc bien vérifié que la demande de soins avait été établie conformément au 1° du II de l’article L3212-1 précité et s’est assuré de l’identité du tiers.
Le moyen est donc inopérant.
3) b) sur le moyen lié au conflit familial alors que le tiers est sa mère
L’article L3212-2 et l’article L3212-3 du code de la santé publique font obligation au directeur de l’établissement d’accueil, avant toute décision d’admission, de vérifier :
— l’identité de la personne pour laquelle les soins sont demandés ;
— la conformité de la demande de soins (mentions manuscrites, signature) ;
— l’identité du tiers demandeur.
Ces éléments participent à la régularité de la décision administrative d’admission.
En l’espèce, l’avocate du patient voit une difficulté en ce que le certificat médical d’admission sur lequel se fonde la décision d’admission en hospitalisation sous contrainte fait état de menaces vis-à-vis de son entourage alors que le tiers demandeur est la mère de son client.
Mais dès lors d’une part que le directeur de l’établissement n’a pas manqué à l’obligation de vérification à laquelle il est tenu puisque les critères rappelés ci-dessus sont bien respectés, et d’autre part qu’à l’évidence, les membres de la famille peuvent faire appel aux soignants en cas de troubles du comportement au domicile qui les met en danger sans qu’il y ait de conflits d’intérêt ni de soupçon à évincer un individu du domicile, la présente procédure ayant justement vocation à vérifier que les droits de la personne n’ont pas été méconnus (notamment, les 3 certificats médicaux ont été effectués par 3 médecins différents attestant de l’état de santé mentale de [B] [U]), les droits du patient n’ont pas été méconnus. Au surplus, aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré.
Le moyen sera rejeté.
4) sur l’insuffisance de motivation de l’obstacle médical
Aux termes de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique alinéa 2, à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. « Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ».
Selon l’article R3211-12 du code de la santé publique, sont communiqués au juge délégué afin qu’il statue, le cas échéant l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
En l’espèce, l’avocate de [B] [U] soutient que l’obstacle médical à l’audition de son client serait insuffisamment motivé et en déduit l’irrégularité de la procédure.
A la lecture de l’avis motivé critiqué du 1er décembre 2025, [B] [U] depuis son arrivée dans l’unité reste interprétatif, pensant que les soignants font partie d’un complot. Le médecin rappelle que le patient a été admis en raison d’un épisode psychotique aiguë avec idées délirantes de persécution et indique que son état de santé actuel est de nature à faire obstacle dans son intérêt à son audition devant le juge.
Dès lors que les appréciations purement médicales s’imposent au juge, ce dernier doit uniquement vérifier l’existence de la motivation de l’avis médical aux termes duquel il est conclu à l’obstacle médical, et non évaluer sa qualité et sa pertinence. Or l’avis critiqué est dûment motivé, les textes n’ont pas été méconnus.
Ce dernier moyen sera rejeté.
II/ Sur le fond :
[B] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 24 novembre 2025, suite à des troubles du comportement au domicile, avec des menaces vis-à-vis de son entourage, un déni des troubles et un refus des soins.
Selon l’avis motivé du 1er décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [B] [U] a été admis en raison d’un épisode psychotique aiguë avec des idées délirantes de persécution ayant conduit à une mise en danger à domicile. Dans l’unité, il reste interprétatif, pensant que les soignants font partie d’un complot, et son adhésion aux soins est fragile en raison d’une reconnaissance partielle des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [U].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Sûretés ·
- Avis ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- République ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Famille ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Délais
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séparation de corps ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Liquidation ·
- Divorce ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Biens
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Annonce ·
- Réalisation ·
- Promesse de vente ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Biens
- Allocation ·
- Emploi ·
- Renouvellement ·
- Règlement ·
- Activité non salariée ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonctionnaire ·
- Chômage ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Algérie ·
- Courrier ·
- Date ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Accord
- Liquidateur ·
- Associations ·
- Actif ·
- Arts du spectacle ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Collégialité ·
- Communication ·
- Ministère public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.