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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 12 mai 2026, n° 23/06350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/06350 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HOV3
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR :
Madame [U] [I] [V] [S] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M], [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] (adresse déclarée)
Représenté par Maître Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,
Mis à disposition au greffe le douze Mai deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
* * *
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce du 21 novembre 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et fixant les mesures provisoires du 26 mars 2024 ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux entre :
Madame [U], [I], [V] [Z]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (SEINE-MARITIME)
Et Monsieur [N], [M], [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (SEINE-MARITIME)
Mariés le [Date mariage 1] 1988 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (SEINE-MARITIME)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 2000 (deux mille) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Ainsi fait et jugé le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
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