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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 17 nov. 2025, n° 23/06245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/06245 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT DE DIVORCE
article 237 du Code Civil
20L
N° RG 23/06245 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDIE
N° minute : 25/
du 17 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[Y]
CCC à Me GAUTHERIN et Me POULET-MEYNARD avant départ services fiscaux
le
Copie exécutoire délivrée à
Maître Christa POULET-MEYNARD
Me Shannon GAUTHERIN
après retour services fiscaux
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier, lors des débats,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [F] [P] [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Shannon GAUTHERIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
d’une part,
Et,
Madame [U] [M] [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (CORÉE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/06245 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDIE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [F], [P], [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (Manche)
et de :
Madame [U], [M], [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (CORÉE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (75), le 2 octobre 2015, après avoir signé un contrat de mariage les plaçant sous le régime de participation aux acquêts et reçu le 25 août 2015 par Maître [I] [E], Notaire à [Localité 11].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue l’acte de liquidation partage dressé par Maître [G] [J], Notaire à [Localité 11] (75), le 12 février 2025.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce, soit au 12 juillet 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : Les weekends des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 21h00.
* pendant les vacances scolaires : l’intégralité des petites vacances scolaires de [Localité 14], de février et de printemps, outre la moitié des vacances de Noël, avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) et la moitié des vacances d’été, avec alternance annuelle et partage par quinzaine (1ers et 3èmes quarts les années paires, et inversement les années impaires).
* le weekend de Pâques et celui de l’ascension.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— les enfants devront être pris et ramené à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— les vacances scolaires, sauf celles de Noël et d’été, sont décomptées du jour de la sortie des classes, jusqu’à la veille de la rentrée des classes 18h00,
— les vacances de Noël et d’été sont décomptées du jour de la sortie des classes, jussqu’au samedi midi pour la première moitié et du samedi midi à la veille de la rentrée des classes 18h00 pour la deuxième moitié,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Constate l’état d’impécuniosité de Madame [Y] et la dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/06245 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDIE
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire,, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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