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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
IC
G.B
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 24/02817 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBUG
[D] [N]
C/
S.A.S. MONDIAL AUTOMOBILE (RCS [Localité 6] 915 358 808)
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU,,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
En présence de [I] [T], attachée de justice
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [D] [N]
née le 01 Mars 1991 à [Localité 6] ([Localité 5] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MONDIAL AUTOMOBILE (RCS [Localité 6] 915 358 808), dont le siège social est sis [Adresse 1]
NON comparante, NON représentée
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2024, Madame [D] [N] a assigné la SAS Mondial Automobile devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
— Dire et juger Mme [N] recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
Par conséquent,
— Ordonner la résiliation judiciaire de la vente du véhicule d’occasion de marque Hyundai, de modèle Tucson 2.0 CRDI, immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 22 juin 2023 entre Mme [N] et la SAS Mondial Automobile,
— Condamner la SAS Mondial Automobile à verser à Mme [N] la somme de 5400 euros au titre du prix de vente du véhicule, outre le coût de la taxe d’obtention du certificat d’immatriculation du véhicule,
— Condamner la SAS Mondial Automobile à verser à Mme [N] la somme à parfaire de 5 919,06 euros, au titre du préjudice matériel, en compte à parfaire,
— Condamner la SAS Mondial Automobile à verser à Mme [N] la somme à parfaire de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
— Dire que Mme [N] mettra le véhicule à disposition, sous huitaine, à compter du règlement des sommes précitées, à charge pour la SAS Mondial Automobile de venir reprendre le véhicule de marque Hyundai, de modèle Tucson 2.0 CRDI, immatriculé [Immatriculation 3] où il sera stationné au jour de la résiliation,
— Condamner la SAS Mondial Automobile à verser à Mme [N] la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la SAS Mondial Automobile aux entiers dépens, compris les frais d’expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [N] expose que, par certificat de cession du 22 juin 2023, elle a acquis, auprès de la SAS Mondial Automobile, un véhicule d’occasion de marque Hyundai, modèle Tucson, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 5400 euros.
Mme [N] indique qu’après avoir parcouru quelques kilomètres, elle a constaté “une perte de puissance” de son véhicule le 7 juillet 2023 et a emmené son véhicule au garage MatosCar (Portugal).
Le 2 novembre 2023, la demanderesse précise que son véhicule est de nouveau tombé en panne et a fait l’objet d’un remorquage par le garage Olymp Autos JL.
Mme [N] explique qu’elle a sollicité le remboursement des frais de réparation dans le cadre de la garantie contractuelle de trois mois offerte par la société Mondial Automobile, à laquelle cette dernière ne lui a pas répondu.
Une expertise amiable du véhicule litigieux a été réalisée le 15 janvier 2024 par le cabinet Alliance Experts Savoie. L’expert a rendu son rapport le 8 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 mai 2024, Mme [N] a vainement mis en demeure la société Mondial Automobile de lui régler la somme de 11 319,06 euros sous quinzaine.
A titre principal, sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, Mme [N] fait observer que la non-conformité du véhicule est présumée dès lors que les défauts du véhicule, révélés les 7 juillet et 2 novembre 2023, sont apparus dans les six mois de la délivrance du bien.
Se fondant sur le rapport d’expertise amiable, Mme [N] fait valoir que le véhicule litigieux est impropre à l’usage habituellement attendu en raison d’une “avarie moteur”. Elle soutient que cette avarie préexistait au jour de la vente et n’était pas décelable par un profane. Elle insiste sur le montant des réparations qui s’élève à 15 000 euros, c’est-à-dire “trois fois le prix d’achat du véhicule”. Faisant valoir que les défauts ne peuvent être qualifiés de mineurs, Mme [N] considère que la responsabilité de la société défenderesse, vendeur professionnel, peut être engagée.
A titre subsidiaire, en se fondant sur l’obligation de délivrance conforme retenue par le code civil, Mme [N] estime, eu égard au silence de la société Mondial Automobile, que cette dernière a manqué à son obligation de délivrer un bien conforme à la commande et à l’usage attendu de celui-ci.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, Mme [N] estime que les défauts préexistaient à l’acquisition de son véhicule au regard des réparations à effectuer. Rappelant sa qualité de profane, elle ajoute que les dysfonctionnements rendent le véhicule impropre à son usage, de sorte qu’elle n’aurait pas acquis le bien.
***
La SAS Mondial Automobile n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de la société défenderesse par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens de la demanderesse à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie légale de conformité
L’article L217-3 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que “Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
L’article L217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose aussi que : ”Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 8 février 2024, les désordres suivants :
— “l’analyse d’huile” prélevée sur le véhicule litigieux révèle une usure importante du moteur,
— “le quantifieur de particules reflète un moteur en avarie”,
— “un défaut d’étanchéité entre le circuit de refroidissement et le circuit de lubrification”,
— un “défaut de filtration d’air”.
En ce même sens, Mme [N] verse aux débats :
— la facture du 2 novembre 2023 du garage Jean [Localité 4] Mobilités-DAPG qui a remorqué le véhicule litigieux affecté d’une “fuite”,
— le devis du garage Olymp Autos JL du 5 décembre 2023 pour un montant total de 5 493,97 euros qui prévoit notamment le remplacement du turbocompresseur, du filtre à huile, ainsi que la remise en état de l’étanchéité du véhicule.
Ces pièces viennent corroborer les dysfonctionnements du véhicule relevés par l’expert amiable alors même que le contrôle technique du 15 mars 2023 transmis lors de la vente était favorable et ne présentait que des défaillances mineures.
En outre, l’expert amiable explique que “l’avarie du turbocompresseur est la conséquence d’une dégradation du lubrifiant par du liquide de refroidissement et du colmatage partiel du filtre à air”. Il ajoute que ces éléments auraient “dû être remplacés préalablement à la livraison du véhicule”. Il précise que le “véhicule est impropre à l’usage auquel le destine sa propriétaire”.
De ces éléments, il convient d’établir que le véhicule, objet du contrat de vente du 22 juin 2023, n’est pas conforme à l’usage et aux caractéristiques attendues par Mme [N], dans l’acquisition de son véhicule.
L’article L217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
A l’appui de ses écritures, Mme [N] produit la facture n°2023/20430151 du 7 juillet 2023 du garage MatosCar, s’élevant à un montant de 1250,91 euros dont elle a dû s’acquitter le 25 juillet 2023, ainsi qu’en atteste la copie du ticket de caisse apposée sur le document.
Elle transmet également la facture de remorquage de son véhicule du 2 novembre 2023, soit environ quatre mois après la cession, établie par le garage Jean [Localité 4] Mobilités – DAPG sur laquelle est mentionnée, sous l’onglet “Diagnostic”, la “Gestion allumage et injection” et “Voyants tableau de bord”.
Force est de constater que ces éléments viennent confirmer les allégations de la demanderesse et justifient l’apparition des dysfonctionnements dans le délai légal de douze mois suivant la délivrance du bien d’occasion.
Ainsi, Mme [N] peut se prévaloir de la présomption d’existence de ces défauts de conformité au moment de la délivrance du bien, c’est-à-dire le jour de la cession du véhicule le 22 juin 2023.
Aux termes de l’article L217-8 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section”.
L’article L217-14 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, prévoit que “Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix”.
Ainsi qu’il vient d’être constaté, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule litigieux n’est pas conforme au contrat de vente du 22 juin 2023.
Mme [N] transmet la lettre recommandée avec accusé réception du 6 mai 2024, adressé à la société Mondial Automobile le 10 mai 2024, par laquelle elle a vainement mis en demeure la société défenderesse de lui payer la somme de 11 319, 06 euros, sous quinzaine.
En outre, il convient de relever que les défauts portent notamment sur le moteur du véhicule, de sorte que sa défaillance est grave pour le profane qu’est Mme [N]. Ce défaut ne peut être qualifié de mineur, la demanderesse est donc bien fondée à solliciter la résolution de la vente.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente du 22 juin 2023 intervenue entre Mme [N] et la SAS Mondial Automobile, portant sur le véhicule d’occasion de marque Hyundai, modèle Tucson, immatriculé [Immatriculation 3].
La SAS Mondial Automobile sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 5 400 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
La SAS Mondial Automobile sera également condamnée à payer à Mme [N] la somme de 243,76 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation. La demanderesse transmet à ce titre le certificat d’immatriculation établi à son nom et sur lequel apparaît, en Y.6, le montant total des taxes liées à l’immatriculation du véhicule s’élevant à 243,76 euros.
En outre, il est nécessaire de condamner la SAS Mondial Automobile à reprendre à ses frais le véhicule d’occasion de marque Hyundai, modèle Tucson, immatriculé [Immatriculation 3] au lieu où il se trouve entreposé, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
II – Sur les demandes indemnitaires
L’article L217-16 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que “Dans les cas prévus à l’article L217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat”.
Sur les travaux non remboursés
Mme [N] sollicite le remboursement de la somme de 1250,91 euros au titre des travaux “couverts par la garantie et non remboursés”.
Dans ses écritures, la demanderesse explique que la société Mondial Automobile lui a offert, lors de l’acquisition du véhicule litigieux, une garantie contractuelle d’une durée de trois mois. Elle précise qu’ayant pourtant sollicité la mise en oeuvre de cette garantie lors de l’apparition des désordres sur son véhicule en juillet 2023, la société Mondial Automobile ne lui a pas répondu, de sorte qu’elle a du payer le montant des réparations.
En ce sens, Mme [N] verse aux débats :
— le bon de commande n°1000253 établi par la société Mondial Automobile en date du 22 juin 2023 sur lequel est mentionné la “garantie 3 mois moteur et boîte”,
— la copie du ticket de caisse sur lequel figure le paiement de la somme de 1250,91 euros dont elle s’est acquittée et qui correspond au montant relevé sur la facture du garage MatosCar du 7 juillet 2023.
Ce même montant est également repris par l’expert amiable qui souligne que ces travaux “auraient dû être pris en charge au titre de la garantie”.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [N].
Sur les frais de déplacement
Sollicitant le remboursement de ses frais de déplacement au Portugal, Mme [N] transmet les justificatifs de ses trajets Uber effectués entre les 1er et 19 juillet 2023.
Il convient de relever que la somme totale de ces justificatifs s’élèvent à 137,67 euros, c’est-à-dire un montant supérieur à la somme sollicitée par Mme [N].
Ces trajets ayant été réalisés en juillet 2023, c’est à dire concomitamment à l’apparition des premiers dysfonctionnements du véhicule litigieux, il sera fait droit à la demande de Mme [N] à hauteur de la somme demandée, soit 130, 44 euros.
Sur les frais de location
La demanderesse verse aux débats la facture n°100233198496 du 29 novembre 2023 de la société Europcar, portant sur la location d’un véhicule de remplacement pour la période du 15 au 29 novembre 2023, pour un montant total de 443,95 euros.
Cette location ayant été rendue nécessaire en raison de la seconde panne du véhicule litigieux le 2 novembre 2023, il convient de faire droit à la demande de Mme [N] au titre des frais de location du véhicule de remplacement.
Sur les frais de gardiennage
La demanderesse demande le remboursement de la somme de 3 850 euros au titre des frais de gardiennage.
Il convient de rappeler que pour faire droit à une demande d’indemnisation d’un préjudice, il est nécessaire de justifier les caractères né, actuel et certain de ce préjudice.
S’il apparaît dans le rapport d’expertise amiable que l’expert retient des frais de gardiennage pour un montant de “35.00 € TTC/jour à compter du 15/01/2024", le tribunal n’est pas en mesure de connaître le montant payé par la demanderesse à ce titre, faute de justificatif en ce sens.
Dès lors, Mme [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [N] explique avoir subi un préjudice de jouissance en raison de “l’impossibilité d’utiliser son véhicule pendant près de onze mois”.
Il convient en effet de relever que l’absence de véhicule lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance depuis le 2 novembre 2023, jour d’immobilisation dudit véhicule, qu’il convient d’évaluer comme suit :
1/1000 èmes x prix d’achat du véhicule x nombre de jours d’immobilisation,
soit 1/1000èmes x 5400 € x 455 jours,
soit 2457 euros.
Il convient de fixer ce préjudice de jouissance à la somme de 2 457 euros.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Mondial Automobile, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qui comprend les frais d’expertise amiable.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 22 juin 2023 entre Mme [D] [N] et la SAS Mondial Automobile portant sur le véhicule d’occasion de marque Hyundai, modèle Tucson, immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE la SAS Mondial Automobile à payer à Mme [D] [N] la somme de 5400 euros au titre du prix de vente du véhicule d’occasion de marque Hyundai, modèle Tucson, immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE la SAS Mondial Automobile à payer à Mme [D] [N] la somme de 243,76 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation du véhicule d’occasion de marque Hyundai, modèle Tucson, immatriculé [Immatriculation 3] ;
ORDONNE la reprise à ses frais du véhicule d’occasion de marque Hyundai, modèle Tucson, immatriculé [Immatriculation 3] par la SAS Mondial Automobile, à l’endroit où il se trouve entreposé,
DIT que la SAS Mondial Automobile devra s’exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la SAS Mondial Automobile à payer à Mme [D] [N] les sommes de :
— 1250,91 euros au titre des travaux non remboursés par la garantie,
— 130,44 euros au titre des frais de déplacement,
— 443,95 euros au titre des frais de location du véhicule de remplacement,
— 2 457 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Mme [D] [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS Mondial Automobile à verser à Mme [D] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise amiable,
CONDAMNE la SAS Mondial Automobile aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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