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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 13 nov. 2025, n° 23/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 13 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/01156 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3QS
[O] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000679 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
13/11/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me M. FAVREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 SEPTEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 août 2022, Monsieur [O] [Z], se disant né le 13 septembre 2004 à Coyah (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par décision du 23 septembre 2022 la directrice des services de greffe de [Localité 7] a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que le jugement supplétif d’acte de naissance produit n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil , qu’il n’est pas conforme à l’ordre public international en ce qu’il n’est pas motivé et qu’il ne justifie pas que la décision est définitive.
Suivant exploit du 17 mars 2023, Monsieur [O] [Z] a assigné le procureur de la République de Nantes devant le tribunal judiciaire de Nantes en annulation du refus d’enregistrement de la déclaration souscrite.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2023, Monsieur [O] [Z] demande au tribunal de :
— Annuler le refus d’enregistrement de déclaration de nationalité en date du 23 août 2022 ;
— Dire et juger que Monsieur [O] [Z] est de nationalité française ;
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les registres d’état civil français ;
— Condamner le trésor Public à payer la somme de 1500 euros au profit de maître Marie FAVREAU en application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur [O] [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il relève en premier lieu que ses conditions d’accueil depuis plus de trois ans avant sa déclaration de nationalité ne sont pas contestées par le ministère public.
En substance, s’agissant de son jugement supplétif d’acte de naissance, il fait valoir que c’est à tort que le ministère public invoque l’absence de motivation du jugement alors que celui-ci vise les règles applicables, les documents versés et l’enquête à laquelle il a été procédé. Il ajoute qu’il a été valablement légalisé par l’ambassade de Guinée en France en ce que la légalisation du jugement a porté sur la signature du greffier ayant tenu l’audience, ce qui est conforme à l’article 2 de la convention de [Localité 4] de 1961. S’agissant de son acte de naissance également légalisé, il soutient en réponse au ministère public que la convention de [Localité 4] n’exige pas que l’acte de naissance précise le centre d’état civil dans lequel l’officier d’état civil exerce ses fonctions. Il en déduit que son état civil est probant.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal de :
— Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— Dire que Monsieur [O] [Z], se disant né le 13 septembre 2004 à [Localité 2] (Guinée) n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Le condamner aux dépens.
Après avoir rappelé que l’action de Monsieur [O] [Z] était recevable pour avoir été engagée dans les six mois de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle du 7 mars 2023, et que sur le fond il ne contestait pas que l’intéressé justifiait avoir été placé pendant trois ans auprès des services de l’ASE au jour de la déclaration souscrite, le ministère public fait valoir en revanche que le jugement supplétif produit n’est pas valablement légalisé, en ce que la première légalisation ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré la copie mais sur celle du juge, relevant que le jugement n’est pas produit en expédition conforme et que la seconde légalisation apposée ne porte pas davantage sur la signature du greffier qui a délivré la copie, mais sur celle du chef de greffe. Il en conclut que ce jugement n’est pas opposable en France faute d’être valablement légalisé conformément à l’article 2 de la convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961. Il fait valoir par ailleurs que la copie d’acte de naissance produite n’est pas non plus valablement légalisée, la légalisation émanant d’un représentant du ministère des affaires étrangères incompétent en matière de légalisation.
Le ministère public soutient en deuxième lieu que le jugement guinéen n’est pas opposable en France, en ce qu’il méconnaît l’ordre public international, faute de motivation. Il relève qu’il se borne à viser « les pièces du dossier », sans les analyser, ni même en faire la liste, qu’il ne s’assure pas que l’intéressé n’est pas déjà en possession d’un acte de naissance et ne précise pas les motifs de la demande d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Il fait observer que le jugement fonde également sa décision sur les dires de témoins, dont ni le lien à l’égard de Monsieur [O] [Z], ni la teneur des propos ne sont précisés. Il considère que ce jugement est dès lors assimilable à une décision non motivée.
Il en conclut que l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement supplétif est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil, ce qui justifie le refus d’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrite, faute de disposer d’un état civil certain.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 7 avril 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 11 avril 2023.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [3].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
1o L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1 ° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
[…]
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l 'enfance :
— tous documents justifiants qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années ; […]»
L’article 9 du même décret prévoit que « Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ».
A cet égard, le terme « s’il y a lieu » implique que les décisions de justice ne doivent pas forcément être accompagnées d’un certificat de non recours.
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, “Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.” Cette réalité est appréciée au regard de la loi française.
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis. Ainsi en matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, en l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la République de Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par Monsieur [O] [Z] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l’Instruction générale relative à l’état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
— soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
— soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
— soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes prévoit que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi récemment. Aux termes de l’article 16 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, le deuxième alinéa portant sur la définition de la légalisation n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.
Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient également été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret 2024-87, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [3].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 28 avril 2025, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée (souligné par nos soins). Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 8], la Syrie et le Yémen.
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] avait notamment produit lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française :
— Une copie simple du jugement n° 809 rendu par le tribunal de première instance de Coyah le 18 août 2020 lui tenant lieu d’acte de naissance, portant au verso un tampon de légalisation de la signature de “[R] [F] [D], juge président” apposé le 14 octobre 2020, ainsi qu’un second tampon de légalisation de la signature de “Mme B. GBANSARA , la cheffe du greffe” greffier ayant tenu la plume à l’audience, apposé le 2 mai 2021 par S.E.M [G] [Y] de l’Ambassade de la République de Guinée en France ;
— Une copie d’un acte de naissance n°578 du 2 septembre 2020 établie suivant jugement supplétif n°809 du 18 août 2020, délivrée par le centre d’état civil de [Localité 2] le même jour, portant un tampon de légalisation de la signature de l’officier d’état civil [P] [B] ayant transcrit le jugement, apposé le 14 août 2020 par [C] [E] [Z] juriste au ministère des affaires étrangères guinéen, ainsi qu’un tampon de légalisation de la signature de ce même officier d’état civil apposé le 7 mai 2021 par “S.E.M [G] [Y], ambassadeur” à l’Ambassade de la République de Guinée en France.
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [O] [Z] produit les originaux de ces actes, comportant au verso les deux mêmes tampons de légalisation en original.
Ces légalisations ont été apposées après la promulgation de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et avant la publication du décret n° 2020-1370 du 10 décembre 2022. Elles relèvent ainsi de l’article 16 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Force est de constater que la légalisation apposée sur ces deux documents n’est pas conforme, en ce que, contrairement au principe de double légalisation, issu de l’usage international, ce n’est pas la signature du représentant du ministère des affaires étrangères qui a été légalisée par l’Ambassade de Guinée en France, mais soit celle du juge ayant prononcé la décision, soit celle de l’officier d’état civil ayant transcrit le jugement.
N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, ces actes et décisions ne peuvent produire effet en France.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que Monsieur [O] [Z] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit que Monsieur [O] [Z] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. Par ailleurs, la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [O] [Z] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur [O] [Z] , se disant né le 13 septembre 2004 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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