Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 24/00992 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MYG6
— ------------------------------
[M], [Y], [C] [G]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
à
— Me LEVAUFRE-HOUIS V.
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— Mme [G] [M]
DEMANDEUR
Madame [M], [Y], [C] [G]
née le 25 Septembre 1975 à LE NEUBOURG (27110)
211, Rue du Puits Mérot
76320 SAINT PIERRE LES ELBEUF
comparante assistée de Maître Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Angélique BARIERE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 19 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— François LEJEUNE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 03 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête reçue le 7 novembre 2024 d’un recours à l’encontre de la décision du 5 septembre 2024 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmant celle de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) du 4 mai 2022 fixant à 7% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 3 mai 2022 de sa maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2021 et reconnue au titre de la législation professionnelle le 17 décembre 2021.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [M] [G] demande au tribunal de :
— fixer son taux d’IPP à plus de 7% (dont 10% au titre de l’incidence professionnelle) ;
— condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience la CPAM demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Madame [G] ;
— condamner Madame [G] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la requérante ne produit aucun élément médical nouveau justifiant une réévaluation du taux d’IPP, y compris s’agissant de l’incidence professionnelle, ou la réalisation d’une mesure d’instruction. Elle ajoute que Mme [M] [G] qui se prévaut d’une incidence professionnelle n’en rapporte pas la preuve.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [F], médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, qu’à la date de consolidation : Mme [G] souffre d’une tendinite du tendon extenseur du pouce gauche ainsi que d’une épicondylite du coude gauche. Elle relève des douleurs à la sollicitation du pouce gauche. L’examen se révèle normal, avec une diminution de la force musculaire, une gêne fonctionnelle de l’articulation métacarpophalangienne sans blocage. Elle conclut à un taux d’IPP de 7%, le même que celui retenu par la CMRA.
A l’issue de ce rapport Mme [M] [G] abandonne sa demande relative à la réévaluation du taux anatomique mais maintient sa demande au titre du taux professionnel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose dans son chapitre premier que:
« L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Aux termes de l’article R-434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (n°09-15935 ; n°17-15786).
Il est constant qu’une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (n°86-13.911 ; n°88-13.605 ; n° 18-12.766).
En l’espèce,
Un taux d’incapacité de 7% a été attribué suite à la consolidation intervenue le 3 mai 2022.
A l’issue du rapport du médecin consultant, lequel a confirmé que le taux de 7% d’IPP retenu était justifié, Mme [M] [G] a indiqué ne pas maintenir sa demande de réévaluation du taux.
Au surplus il sera relevé qu’aucun élément médical ne permet de remettre en cause l’évaluation faite par le médecin conseil de la caisse, la CMRA et le médecin consultant, lesquels s’accordent tous pour évaluer ce taux anatomique à 7%.
S’agissant de l’incidence professionnelle, Mme [M] [G] expose qu’elle a exercé les fonctions de chef de quai pendant 9 ans et a été licenciée pour inaptitude.
Or force est de constater que Mme [M] [G] ne produit aucun élément de preuve au titre de l’existence d’une incidence professionnelle. Les seules déclarations du requérant qu’elles soient faites à l’audience ou qu’elles soient contenues dans la réponse au questionnaire de la caisse, ne peuvent en aucun cas constituer des éléments probants pour retenir l’existence d’une incidence professionnelle attachée à la maladie déclarée le 25 mai 2021.
Mme [G] sera déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et le taux d’IPP fixé à 7% sera confirmé.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [G] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [G] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [M] [G] de son recours visant à modifier le taux d’incapacité permanente partielle de 7% à la date de consolidation du 3 mai 2022 de sa maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2021, tel que fixé par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
CONDAMNE Mme [M] [G] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE Mme [M] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Dire ·
- Dépense
- Maintien ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- République ·
- Suspensif ·
- Interprète
- Fins de non-recevoir ·
- Cheval ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Pêche maritime ·
- Intérêt à agir ·
- Animaux ·
- Jument ·
- Garantie ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Désistement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Délais
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Information ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Annonce ·
- Logement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Lien ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Sociétés
- Bateau ·
- Remorque ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépositaire ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Contrepartie ·
- Paiement ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.