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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public administratif [ 9 ] ( anciennement dénommé [ 10 ] ) ILE-DE-FRANCE c/ Etablissement public administratif [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02091
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IA62
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Etablissement public administratif [9] (anciennement dénommé [10]) ILE-DE-FRANCE
C/
Monsieur [M] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Etablissement public administratif [9]
Monsieur [M] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Etablissement public administratif [9] (anciennement dénommé [10]) ILE-DE-FRANCE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR A LA CONTRAINTE :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé daté du 8 avril 2025, l’établissement public administratif [9] (anciennement dénommé [10]) a notifié à M. [M] [P] une contrainte référencée [Numéro identifiant 12] pour un montant de 4 628,02 euros, frais inclus, pour la période du 1er mars 2017 au 30 juin 2017 inclus, en raison d’une activité non déclarée.
Par courrier posté le 19 avril 2025, M. [M] [P] a formé opposition à cette contrainte, afin d’obtenir la suppression des frais et des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
Convoqué par les soins du greffe par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé et daté du 29 septembre 2025, l’établissement public administratif [9] ne comparaît pas.
M. [M] [P] comparaît et maintient les termes de sa contestation. Il explique qu’il n’a reçu aucun courrier avant la notification de la contrainte, ce qui explique qu’il ne se soit pas acquitté de la dette. Il n’en conteste pas le bien-fondé, mais propose de régler la somme due par mensualités de 200 euros pour respecter le délai légal maximum de 24 mois. Il expose qu’il perçoit 2 000 euros par mois. Son épouse perçoit un salaire de 1 200 euros par mois. Le couple a trois enfants à charge et perçoit des prestations de la [8] à hauteur de 524 euros par mois. Il a des charges de loyer de 853 euros par mois et rembourse deux prêts par mensualités de 173 euros et 213 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L. 5426-8-2 du Code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [9], pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [9] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur une opposition formée par un allocataire à l’encontre d’une contrainte émise par [10].
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [M] [P] ne conteste pas le montant dû en principal.
Pour ce qui concerne les frais de mise en demeure et de notification de la contrainte, dans la mesure où l’EPA [9] ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure préalable à l’allocataire, il conviendra de ne pas mettre à ces frais à la charge de M. [M] [P].
M. [M] [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 4 623,00 euros.
Compte tenu de la situation financière exposée et justifiée par M. [M] [P], il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement et de lui permettre d’échelonner le paiement de sa dette en 23 mensualités de 200,00 euros chacune et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour M. [M] [P] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus, la créance de l’EPA [9] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
L’EPA [9], qui succombe en partie à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [M] [P] à payer à l’établissement public administratif [9] la somme de 4 623,00, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [M] [P] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 200,00 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE que la présente décision se substitue à la contrainte référencée [Numéro identifiant 12] ;
CONDAMNE l’établissement public administratif [9] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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