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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 déc. 2025, n° 22/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01846 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FXZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [B]
née le 03 Octobre 1984 à [Localité 6] (85)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Monsieur [J] [K]
né le 26 Février 1981 à [Localité 6] (85)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTOMOBILES PALAU 17
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
LE :
Copie simple à :
— Me GRELARD
— Me CHASSAGNE
Copie exécutoire à :
— Me GRELARD
Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K], ès qualités de représentants légaux d'[H] [K] née le 23 juillet 2012 à [Localité 6] (85), demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K], ès qualités de représentants légaux de [W] [K] né le 5 août 2019 à [Localité 8] (86), demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Sébastien GRELARD de la SELARL AVOCIM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Maryline LANGLADE, greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 Octobre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant facture en date du 25 août 2017, Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K] ont acquis auprès de la société VIENNE AVENTURE un véhicule FORD TRANSIT 280 C TDCI 140 pour un montant total de 36 900 euros TTC.
Une année après la vente, les consorts [B] ont constaté une perte de puissance du moteur du véhicule à l’occasion d’un trajet.
Le véhicule a été remorqué auprès de la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 pour diagnostic.
Cette société a établi un devis d’un montant total de 11 565, 98 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
Madame [B] et Monsieur [K] ont par la suite sollicité leur protection juridique pour qu’une expertise amiable du véhicule puisse être réalisée.
L’expert amiable a évalué les travaux de remise en état du véhicule à la somme de 10 153, 49 euros.
La S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 a procédé à une partie des travaux préconisés par l’expert.
Madame [B] et Monsieur [K] ont repris possession du véhicule et ont constaté à l’utilisation l’existence de défauts. La société APS AUTOMOBILES a procédé au remplacement des soupapes des injecteurs.
Ils ont sollicité du Juge des référés du tribunal de grande instance de POITIERS une expertise judiciaire au contradictoire des différentes sociétés ayant effectués des réparations sur le véhicule, qui y a fait droit par ordonnance du 04 décembre 2019.
Suivant ordonnance de référé en date du 28 juillet 2021, le juge a ordonné l’extension contradictoire de l’expertise judiciaire à la société EXPERTISE & CONCEPT [Localité 7].
L’expert judiciaire a établi son rapport le 19 novembre 2021, aux termes duquel la responsabilité de la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 est susceptible d’être engagée s’agissant des réparations effectuées sur le véhicule.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 27 juillet 2022, Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K] ont fait assigner la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils allèguent.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K] sont intervenus volontairement à la procédure ès-qualités de représentants légaux de [H] et [W] [K] aux fins d’obtenir en leur nom et pour leur compte l’indemnisation de leurs préjudices personnels.
La clôture est intervenue le 26 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K] demandent au tribunal de :
« Dire et juger et en tant que de besoin déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [U] [B], de Monsieur [J] [K] en leur qualité de demandeur et de Mademoiselle [H] [K] et de Monsieur [W] [K] en leur qualité d’intervenants volontaires,En conséquence,
Condamner la société PALAU AUTOMOBILES 17 à payer à Madame [U] [B] et à Monsieur [J] [K] : La somme de 20.866,28 € au titre des travaux de remise en état de leur véhicule de type camping-car immatriculé [5] pour la partie moteur et la partie roulante de celui-ci, La somme de 52.646,4 € TTC, arrêté à la date du 3 janvier 2024, augmentée de 24 € TTC par jour à compter du 4 janvier 2024, à parfaire jusqu’à la réparation effective du véhicule, au titre des frais de gardiennage résultant du fait que le véhicule de type camping-car immatriculé [5], est remisé de façon onéreuse au sein du concessionnaire Ford de [Localité 8] depuis le 1 er décembre 2019, La somme de 71.697,6 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, augmentée de la somme de 1.194,96 € par mois à compter du 1 er mai 2024 La somme de 3.749,08 € à titre de dommages-intérêts en remboursement de l’assurance du véhicule exposée inutilement depuis des années,
Condamner la société PALAU AUTOMOBILES 17 à payer à Mademoiselle [H] [K] la somme de 4.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, pour le fait d’être privé de vacances avec ses parents avec le camping-car acquis par ces derniers,
Condamner la société PALAU AUTOMOBILES 17 à payer à Madame [U] [B] et à Monsieur [J] [K] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamner la société PALAU AUTOMOBILES 17, aux entiers dépens des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé du 4 décembre 2019 (RG n°19/00252), du 28 juillet 2021 (RG n° 21/00162), outre les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ayant fait l’objet d’une ordonnance de taxe du 7 décembre 2021 à hauteur de 6.199,80 €, dont distraction sera faite bénéfice de la SELARL AVOCIM, conformément dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamner la société PALAU AUTOMOBILES 17 à payer à Madame [U] [B] et à Monsieur [J] [K] la somme de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles ».
Pour un plus ample exposé des moyens que Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K] apportent au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL, débouter purement et simplement Madame [B] et Monsieur [K] de toutes leur demandes, fins et conclusions.
DECLARER IRRECEVABLES, pour défaut d’intérêt à agir, les interventions volontaires faites au nom de Mademoiselle [H] [K] et Monsieur [W] [K] et en tout état de cause les rejeter comme mal fondées
SUBSIDIAIREMENT, dire que le préjudice qu’ils ont subi sera supporté à hauteur de 50 % compte tenu de leur responsabilité dont le fait d’avoir parcouru 1 000 kilomètres avant de ramener ce véhicule chez le concessionnaire le plus proche.
Fixer leur préjudice à la somme de 11 378,06 € TTC, au titre des travaux de remise en état de leur véhicule et dire que la somme leur revenant sera égale à sa moitié.
Condamner Monsieur [K] et Madame [B] à payer à la société AUTOMOBILES PALAU 17 la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et les condamner aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens que la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Il résulte des dispositions combinées des articles 328 et 329 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Madame [B] et Monsieur [K] forment des demandes de dommages-intérêts de représentants légaux de leurs enfants, en leur nom et pour leur compte, ceci en réparation des préjudices que ces derniers subiraient.
Ainsi, l’intervention volontaire a pour objectif d’élever une prétention au profit des enfants, en sorte qu’elle doit être caractérisée d’intervention principale. Madame [B] et Monsieur [K] ont le droit d’agir relativement à cette prétention.
Par conséquent, l’intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [B] et Monsieur [K]
Sur la responsabilité de la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, il est constant que dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, le garagiste est tenu d’une obligation de résultat qu’il existe une présomption de faute ainsi qu’une présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit que s’il rapporte la preuve qu’il n’a commis aucune faute.
En l’espèce, en ce qui concerne les griefs développés en défense sur le caractère incomplet du rapport d’expertise, les pièces versées au dossier permettent d’établir que l’expert a parfaitement rempli la mission qui a été ordonnée par le juge des référés, étant précisé que le juge n’a pas à se substituer aux parties pour déterminer la mission de l’expert.
Sur le fond de la responsabilité, il ressort des conclusions de l’expert que le dysfonctionnement affectant le véhicule FORD Transit 280C TDI 140 immatriculé [Immatriculation 4] se rapporte à l’absorption par le moteur de plaques de corrosion provenant de la dégradation structurelle du collecteur d’échappement. En effet, l’état du collecteur d’échappement laisse apparaître le décollement de plaques de matières corrodées transitant par le conduit EGR jusqu’au collecteur d’admission et aspirées ensuite par le moteur. En phase d’admission, les soupapes sont ouvertes laissant passer de manière séquentielle les plaques de matière. Les contacts des soupapes d’admission contre le sommet du piston n°4 quatre valident l’insertion de matières entre les soupapes et leur siège leur interdisant le retour à leur position de repos. Dans le cadre de la réparation réalisée par la SAS PALAU AUTOMOBILES, il lui appartenait de contrôler l’environnement des conduits EGR afin d’éliminer de manière certaine la possibilité à d’éventuels débris provenant de l’ancien moteur de pénétrer dans le nouveau par le système d’admission. À travers la dégradation du collecteur d’échappement, il est cohérent qu’aucune action d’inspection n’a été réalisée par la SAS PALAU AUTOMOBILES, cet élément nécessitant d’être remplacé lors de la réparation, ce qui n’a pas été le cas en l’état. Ainsi, les désordres affectant le moteur trouvent pour origine l’absorption de débris métalliques provenant du collecteur d’échappement est acheminé à l’intérieur du cylindre numéro quatre par l’intermédiaire du système EGR, cet incident s’inscrit dans le cadre d’une non façon initiée par la SAS PALAU AUTOMOBILES ».
Aucun élément produit en défense ne permet d’établir que la SAS PALAU AUTOMOBILES 17 n’a pas procédé au remplacement du cylindre n°4 à la demande des experts initialement mandatés par les demandeurs.
Dès lors, la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 ne rapporte pas la preuve d’une absence de faute permettant de renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur elle.
En ce qui concerne le partage de responsabilité sollicité en défense, s’il est établi que le véhicule a parcouru 1 000 km entre sa sortie et le déroulement de l’expertise, cet élément est en soi insuffisant pour caractériser une faute de la part des demandeurs, ce d’autant plus qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir qu’ils ont refusé de faire procéder aux réparations nécessaires.
Par conséquent, la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 doit être déclarée entièrement responsable des préjudices allégués par les demandeurs.
Sur les préjudices
Il convient de rappeler qu’en droit de la responsabilité civile, qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle, le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice, sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la personne qui s’en prévaut.
Plus précisément, en matière contractuelle, aux termes de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf exceptions.
Sur les travaux de remise en état
L’expert judiciaire évalue les travaux de remise en état du véhicule à la somme de 11 370,06 euros TTC, au mois de novembre 2021. L’expert explique que cette estimation intègre le remplacement des pneus et batteries se rapportant à la remise à la route suite à l’immobilisation prolongée du véhicule.
Les demandeurs versent aux débats un devis en date du 03 janvier 2024 émanant du concessionnaire FORD APS AUTOMOBILES qui estime les travaux de remise en état du véhicule à la somme de 17 378, 57 euros hors taxe, soit 20 854,284 euros toutes charges comprises.
Il y a lieu de tenir compte du temps qui s’est écoulé entre l’expertise judiciaire et le dernier devis compte tenu de l’immobilisation du véhicule. Il est cohérent que l’augmentation de la durée d’immobilisation engendre des réparations supplémentaires.
Par conséquent, la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 20 854,284 euros au titre des frais de remise en état du véhicule.
Cette dernière sera déboutée de sa demande de réduction de ce chef de préjudice.
Sur les frais de gardiennage
Il n’est pas contesté par les parties que le véhicule est toujours immobilisé, ce depuis avril 2019, chez le concessionnaire FORD APS AUTOMOBILES. Le devis en date du 03 janvier 2024 estime qu’à cette date, les frais de gardiennage s’élèvent à la somme de 43 872,00 euros, à raison de 20 euros hors taxe (soit 24 euros TTC) par jour depuis le 1er décembre 2019.
La partie demanderesse réplique que le gardiennage du véhicule auprès d’un concessionnaire n’était pas nécessaire et qu’il appartenait aux demandeurs de venir récupérer et stationner le véhicule sur son emplacement habituel.
Selon le devis établi par le concessionnaire FORD APS AUTOMOBILES, le montant hors taxe des frais de gardiennage arrêté au 3 janvier 2024 s’élève à la somme de 43 872 € (soit 52 646,4 euros TTC).
Or, l’incapacité des demandeurs à récupérer et stationner le véhicule se déduit des constatations du commissaire de justice sur le logement et l’atelier des demandeurs.
En conséquence, la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 52 646,4 € au titre des frais de gardiennage, augmentée de 24 euros par jour à compter du 4 janvier 2024, à parfaire jusqu’à la réparation effective du véhicule.
Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs ne versent aux débats aucun élément de nature à établir la preuve qu’ils ont subi un préjudice de jouissance. Le devis de location d’un véhicule identique au véhicule litigieux est daté de janvier 2022, et n’est au demeurant pas signé.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts sur ce chef de préjudice.
Sur les frais d’asssurance
Les demandeurs versent aux débats une attestation d’assurance en date du 26 septembre 2023 portant sur le véhicule litigieux, qui mentionne une cotisation annuelle de 937,27 €. La partie défenderesse ne conteste pas ce poste de préjudice.
Pour autant, il n’existe pas de lien de causalité entre ce chef de préjudice et la faute contractuelle de la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17. En effet, il convient de rappeler que l’obligation d’assurer un véhicule relève d’une obligation légale et non d’une obligation contractuelle. La faute contractuelle est donc sans incidence sur le paiement des frais d’assurances, auquel les demandeurs auraient été tenus en tout état de cause.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’indemnisation sur ce chef de préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [B] et Monsieur [K] au titre de la résistance abusive
L’octroi de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive nécessite d’établir à l’encontre du débiteur d’une obligation la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice d’un droit.
En l’espèce, il est établi que la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 est professionnelle du secteur automobile en tant que garagiste. En cela, elle est présumée connaître l’étendue de sa responsabilité.
Si le fait de contester sa responsabilité constitue un moyen de défense parfaitement admissible dans le cadre d’un litige contractuel, il n’en demeure pas moins que la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 n’a pas accompli toutes les diligences qu’il lui incombait dans le cadre de la remise en état du véhicule. Elle reproche aux demandeurs d’avoir refusé d’effectuer certaines réparations sans en rapporter la preuve. Elle fait valoir une faute de ces derniers ayant concouru au préjudice sans en rapporter la preuve. Enfin, elle reproche aux demandeurs d’avoir aggravé leur préjudice matériel en laissant le véhicule en gardiennage alors qu’ils avaient la possibilité de le stationner.
Or, les éléments du dossier permettent d’écarter chacun de ces griefs, éléments dont la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 a connaissance.
Il en résulte que la S.A.S fait preuve de mauvaise foi en qualité de professionnelle du secteur automobile, en minimisant sa responsabilité et en cherchant à établir celle des demandeurs dans la survenance de leurs préjudices.
Par conséquent, elle sera condamnée à verser à Madame [B] et Monsieur [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame [B] et Monsieur [K] ès-qualitès de représentants légaux des mineurs
Aux termes de l’article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sauf exceptions.
Ainsi il est constant que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage. Cependant, il appartient au tiers qui se prévaut d’un tel manquement d’en établir l’existence ainsi que le dommage qui en est résulté ; il s’en déduit qu’en l’absence de caractérisation d’un manquement contractuel, le juge n’est pas tenu de rechercher le préjudice subi par le tiers au contrat.
En l’espèce, les enfants de Madame [B] et de Monsieur [K] doivent être qualifiés de tiers au contrat conclu entre les parties.
Aucun des éléments produits aux débats ne permet d’établir la preuve de leurs préjudices moraux respectifs.
Par conséquent, Madame [B] et Monsieur [K] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance uniquement, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, le tout avec recouvrement direct au profit de la SELARL AVOCIM. Il n’y a pas lieu de la condamner aux dépens des instances en référé. En effet, Madame [B] et Monsieur [K] ont été condamnés aux dépens de l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 04 décembre 2019. De plus, la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 n’était pas partie à l’instance de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 28 juillet 2021 ;
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17, partie condamnée au paiement des dépens, sera condamnée à payer à Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de ses propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K], ès-qualitès de représentants légaux de [H] [K] et [W] [K] ;
DEBOUTE la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 de sa demande principale visant à rejeter les demandes formées par Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K] ;
DEBOUTE la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 de sa demande subsidiaire de partage de responsabilité ;
DEBOUTE la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 de sa demande de réduction du prix des travaux de remise en état du véhicule FORD Transit 280C TDCI 140 immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 à payer à Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K] la somme de 20 854,284 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation des frais de remise en état du véhicule FORD Transit 280C TDCI 140 immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 à payer à Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K] la somme de 52.646,4 euros TTC, arrêté à la date du 3 janvier 2024, augmentée de 24 € TTC par jour à compter du 4 janvier 2024, à parfaire jusqu’à la réparation effective du véhicule, au titre des frais de gardiennage ;
DEBOUTE Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K] de leur demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K] de leur demande de dommages et intérêts formée au titre des frais d’assurances ;
CONDAMNE la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 à payer à Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K] de leur demande de dommages et intérêts formée ès-qualitès de représentants légaux d'[H] [K] au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K] de leur demande de dommages et intérêts formée ès-qualitès de représentants légaux de [W] [K] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 au paiement des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [T] [E] avec recouvrement direct au profit de la SELARL AVOCIM ;
CONDAMNE la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 à payer à Madame [U] [B] et Monsieur [J] [K] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la S.A.S AUTOMOBILES PALAU 17 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Le Greffier, Le Président,
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