Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01019 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGSN
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. ORTHESE DENTAIRE FARGEOT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E467
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Association SANTE GRAND OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la SASU ORTHESE DENTAIRE FARGEOT a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST, au visa des articles 700 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1217 et 1221 du code civil, et D.441-5 du code de commerce, aux fins de voir :
— Condamner par provision l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST au paiement de la somme de 5.915,06 euros en principal au titre des factures impayées ;
— Condamner par provision l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST au paiement de la somme de 4.565,25 euros au titre de la pénalité de retard de 10% par mois à compter de la date d’échéance des factures ;
— Condamner par provision l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST au paiement d’une pénalité de retard de 10% sur les échéances complémentaires impayées à compter de l’échéance du mois d’août 2025 ;
— Condamner par provision l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture soit 160 euros ;
— Condamner l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST aux intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 ;
— Condamner l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle la SASU ORTHESE DENTAIRE FARGEOT, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau joint à l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SASU ORTHESE DENTAIRE FARGEOT expose que, selon factures émises les 31 décembre 2024, 31 janvier 2025, 28 février 2025 et 31 mars 2025, l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST lui a commandé du matériel médico-chirurgical et dentaire moyennant une somme totale de 5.915,06 euros, hors pénalités de retard et frais de recouvrement. Elle indique que malgré l’envoi d’une mise en demeure le 23 avril 2025, aucun paiement n’est intervenu de telle sorte qu’elle s’estime bien fondée à solliciter du juge des référés une provision à ce titre étant précisé que chacune des factures était assortie d’une pénalité de 10% par mois de retard de paiement à compter de leur date d’échéance outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Bien que régulièrement assignée, l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des factures émises par le laboratoire ODF FARGEOT que l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST, ayant son cabinet médical et dentaire [Adresse 1] à [Localité 4], a commandé à la SASU ORTHESE DENTAIRE FARGEOT du matériel dentaire. Les factures émises prévoient une pénalité de 10% par mois de retard de paiement ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Sur les factures impayées
La SASU ORTHESE DENTAIRE FARGEOT, qui réclame la somme totale de 5.915,06 euros au titre de 4 factures impayées, verse aux débats :
— La facture n°F09066 émise le 31 décembre 2024 d’un montant de 1.066,84 euros TTC,
— La facture n°F09278 émise le 31 janvier 2025 d’un montant de 2.157,37 euros TTC,
— La facture n°F09718 émise le 31 mars 2025 d’un montant de 930,92 euros TTC.
La facture n°F09495 émise le 28 février 2025, qui serait d’un montant de 1.759,93 euros TTC, n’étant pas versée aux débats en son intégralité, il convient de relever l’existence d’une contestation sérieuse sur le quantum sollicité, le juge des référés n’étant pas en capacité d’établir, avec toute l’évidence requise au stade des référés, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par lettre recommandée du 26 mars 2025 reçue par l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST le 1er avril 2025, la SASU ORTHESE DENTAIRE FARGEOT a mis en demeure cette dernière de payer la somme de 5.560,31 euros au titre des factures impayées outre les pénalités et frais de recouvrement.
L’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST, non-comparante, n’offrant ainsi aucune explication, demeure donc débitrice des factures visées ci-dessus.
Par conséquent, il convient de condamner l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST à payer à la SASU ORTHESE DENTAIRE FARGEOT la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 4.155,13 euros TTC au titre des factures impayées n°F09066 du 31 décembre 2024, n°F09278 du 31 janvier 2025 et n°F09718 du 31 mars 2025.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, date de réception du courrier recommandé valant mise en demeure.
Sur les pénalités de retard de 10%
La SASU ORTHESE DENTAIRE FARGEOT sollicite le paiement provisionnel d’une indemnité de retard de 10% due à compter de la date d’échéance de chacune des factures ainsi qu’une même indemnité à compter de l’échéance du mois d’août 2025.
Ladite demande s’analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande en paiement provisionnel au titre des pénalités de retard de 10%.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L.441-10 – II du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
L’article D.441-5 du code de commerce prévoit que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
L’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par lesdites factures et l’article L.441-10 – II du code de commerce est susceptible de s’analyser en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
L’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU ORTHESE DENTAIRE FARGEOT les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de sorte qu’il convient de condamner l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST, qui échoue à la présente instance, à verser à la SASU ORTHESE DENTAIRE FARGEOT la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST à payer, à titre de provision, à la SASU ORTHESE DENTAIRE FARGEOT la somme de 4.155,13 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des pénalités de retard de 10% ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION SANTE GRAND OUEST à payer à la SASU ORTHESE DENTAIRE FARGEOT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Notification
- Logement ·
- Chaudière ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Intervention ·
- Bailleur ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Date ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Citation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Intégrité
- Assurances ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Indemnisation ·
- Subvention ·
- Mobilier ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation sanitaire ·
- Inexecution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Référé ·
- Liquidation ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Réintégration ·
- Consentement ·
- Avis ·
- État ·
- Atlantique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tchad ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Chirurgie ·
- Certificat médical ·
- Intervention chirurgicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat ·
- Accident du travail
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- République ·
- Conserve ·
- Conservation ·
- Djibouti ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.