Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 9 décembre 2025, n° 25/01019
TJ Évry 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    Le juge a constaté que les factures étaient impayées et que l'Association SANTE GRAND OUEST n'avait pas contesté ces obligations, rendant la demande de paiement fondée.

  • Rejeté
    Clause pénale prévue au contrat

    Le juge a estimé que cette demande ne présentait pas un caractère incontestable et qu'elle pourrait être réduite ou supprimée par le juge du fond.

  • Rejeté
    Indemnité forfaitaire prévue par le code de commerce

    Le juge a jugé que cette demande ne présentait pas un caractère incontestable et qu'elle pourrait être réduite ou supprimée par le juge du fond.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le juge a considéré qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU ORTHESE DENTAIRE FARGEOT les frais exposés, condamnant l'Association SANTE GRAND OUEST à verser une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/01019
Numéro(s) : 25/01019
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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