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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 21 déc. 2023, n° 22/02455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 DECEMBRE 2023
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/02455 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WCXW
N° de MINUTE : 23/01007
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Valérie GRIMAUD de la SELARL GRIMAUD LOUIS CAPRARO, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DEMANDEUR
C/
Madame [S] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB042
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Octobre 2023, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [U] et Madame [S] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1974 à l’ambassade de Yougoslavie, sans contrat de mariage préalable.
Par jugement en date du 11 juillet 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment prononcé le divorce aux torts partagés des époux et commis s’il y a lieu à la liquidation du régime matrimonial par notaire et à défaut d’accord des parties sur le choix de ce dernier, Monsieur le président de la [7] ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.
Par arrêt du 21 novembre 2001, la cour d’appel de PARIS a notamment réformé le jugement en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari.
Par un jugement en date du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— commis pour y procéder Maître [G], Notaire à [Localité 8] (93),
— dit que le régime matrimonial applicable est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts,
— fixé la date des effets du divorce au 25 juin 1999,
— fixé la date de jouissance divise à la date à laquelle le présent jugement est définitif,
— fixé la valeur vénale de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 5] (93) à la somme de 209.500 euros,
— fixé la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de Madame [M] au titre de l’indemnité d’occupation à 161.097 euros entre le 25 juin 1999 et le 31 octobre 2012 puis 1.091 euros par mois jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera définitif,
— fixé la créance de Madame [M] à l’égard de l’indivision post-communautaire, au titre des taxes foncières, rente viagère, prêt immobilier et travaux payés à 67.306, 16 euros,
— ordonné l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (93) à Madame [M],
— renvoyé les parties devant Maître [G], Notaire à [Localité 8] (93) pour poursuivre les opérations de liquidation et partage en tenant compte des dispositions du présent jugement,
Ce jugement a été signifié le 19 décembre 2012 et un certificat de non appel a été établi le 13 mars 2013.
Par assignation en date du 1er mars 2022, Monsieur [D] [U] a fait citer Madame [S] [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [D] [U] a demandé de :
— entendre ordonner qu’aux requêtes poursuites et diligences de Monsieur [D] [U], il soit procédé en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Bobigny sur le Cahier des conditions de vente dressé et déposé par Maître Florence LOUIS, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis, ou tel autre avocat compétent territorialement, à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné, savoir :
D’un pavillon sis à [Localité 5] (93), [Adresse 10], comprenant :
Une maison d’habitation élevé sur terre-plein, composé d’un rez-de-chaussée, d’une entrée, deux pièces, une cuisine et un water-closet. D’un étage composé de deux pièces, une cuisine, salle de bains installée, Terrasse au-dessus. Construit en parpaings et briques. Le tout d’une contenance d’après les titres de 49 m² 20 centièmes. Cadastré section AV numéro [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 10] » pour une contenance de cinquante-sept centiares (57ca)
En un lot et sans expertise et sur une mise à prix de 50.000 euros avec faculté de baisse d’un quart, de la moitié et de trois quarts, faute d’enchérisseur, sans autre formalité que la réquisition de l’Avocat poursuivant,
— renvoyer à Maître [J] [G], notaire associée de la SCP [G], [P], [O], [V] ET [B] pour établir l’acte de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [S] [M] et de Monsieur [D] [U] conformément au projet d’état liquidatif précédemment établi, modifié par la présente décision à savoir :
* que le bien immobilier ne sera pas attribué à Madame [S] [M] et fera l’objet d’une licitation selon les modalités précisées au dispositif,
* que le prix de vente du bien sera partagé entre les époux, déduction faite des créances telles que fixées par le jugement du 8 novembre 2012 définitif
* entendre dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou de l’avocat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre qui aura statué, rendue sur simple requête.
— homologuer l’état liquidatif établi par Maître [G] le 8 septembre 2021 avec les modifications suivantes au titre des attributions :
* que le bien immobilier ne sera pas attribué à Madame [S] [M] et fera l’objet d’une licitation selon les modalités précisées au dispositif,
* que le prix de vente du bien sera partagé entre les époux, déduction faite des créances telles que fixées par le jugement du 8 novembre 2012 définitif,
— condamner Madame [M] au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [U] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires,
— condamner Madame [M] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont recouvrement au profit de Monsieur [U],
— condamner Madame [S] [M] en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Valérie GRIMAUD,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamner la défenderesse en tous les dépens qui pourront être employés en frais.
Au soutien de ses prétentions, il a notamment fait valoir qu’il est contraint de solliciter la vente forcée du bien indivis compte-tenu du maintien gratuit dans les lieux de Madame [S] [M] sans que celle-ci accepte de procéder aux opérations de partage, puisqu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous chez le notaire, lequel a établi le 8 septembre 2021un projet d’acte liquidatif.
Il considère subir un dommage depuis 2001 date du divorce, puisque Madame [S] [M] fait preuve de résistance abusive en se maintenant dans le bien indivis sans régler d’indemnité d’occupation, et en refusant de déférer aux convocations du notaire
Il a relevé que Madame [S] [M] n’est aujourd’hui plus en mesure de régler la soulte de 100.000 euros comme les parties en avaient convenu en 2013, et qu’elle n’a d’ailleurs jamais engagé de démarches pour procéder à son règlement.
Concernant la caducité, il a relevé que le jugement en date du 8 novembre 2012, signifié le 19 décembre 2012, devenu définitif le 19 janvier 2013 n’est pas caduc puisqu’il y a eu une exécution de ce jugement dans les dix années de son prononcé.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [S] [M] a demandé de :
— débouter Monsieur [D] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que le jugement rendu le 8 novembre 2012 est caduc et concomitamment l’état liquidatif de Maitre [G],
— dire et juger que Madame [S] [M] restera attributaire du bien immobilier sis [Adresse 3]/[Adresse 10] à [Localité 5] (93),
Au principal,
— homologuer l’accord des parties fixant le montant de la soulte due par Madame [S] [M] à Monsieur [D] [U] à la somme forfaitaire de 100.000 euros,
Subsidiairement,
— ordonner les opérations de compte liquidation partage,
— commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour y procéder,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [M] ne saurait excéder cinq années au visa de l’article 2224 du code civil,
— condamner Monsieur [D] [U] à verser à Madame [S] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir qu’elle avait proposé à Monsieur [D] [U] de lui verser une soulte de 100.000 euros forfaitaire pour le rachat de ses droits, ce qu’il avait accepté dans un acte datant du 17 octobre 2013. Selon elle, cet accord a fait l’objet d’un commencement d’exécution par le versement de sommes d’argent à Monsieur [D] [U] par l’intermédiaire du notaire en 2015, mais que pour des raisons extérieures, l’exécution n’a pas été menée à son terme. Selon elle, le jugement de partage du 8 novembre 2012 est caduc faute d’exécution dix ans après. Elle a rappelé que le montant de l’indemnité d’occupation ne peut être dû sur plus de cinq années et a réfuté avoir fait preuve de résistance abusive puisque si elle n’a pas pu se rendre aux rendez-vous chez le notaire, cela est dû à son état de santé dégradé, l’empêchant de quitter son domicile. Elle a indiqué que son fils l’a représentée devant le notaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour l’examen de leurs moyens.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 15 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité du jugement du 8 novembre 2012
Monsieur [U] formule ses demandes dans la continuité des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial.
Madame [M] considère que le jugement d’ouverture des opérations de compte est caduc, faute d’une exécution le 8 novembre 2022 et ce sur le fondement de l’article 2219 du code civil, lequel dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En l’espèce, le jugement du 8 novembre 2012, signifié le 19 décembre 2012, est définitif.
Il a désigné un notaire, lequel devait répondre à une mission fixée par la décision du 8 novembre 2012.
Le 8 novembre 2021, le notaire désigné a établi un procès-verbal de carence et de difficulté et des dires contenant un projet d’état liquidatif en date du 8 septembre 2021. Soit dans le délai de 10 ans invoqué par Madame [M]. En outre, l’assignation, pour être du 1er mars 2022, intervient avant le délai de 10 ans fixé par Madame [M] au 8 novembre 2022 et elle a pour objet de poursuivre les opérations.
Dès lors, il n’apparaît pas un défaut d’exécution du jugement du 8 novembre 2012. Certes les opérations se déroulent sur de nombreuses années, mais Madame [M] s’est heurtée à des difficultés (elle n’a pas pu se représenter au rendez-vous du notaire) qui ont eu un impact sur la durée de la procédure de liquidation-partage.
Il y a bien une exécution du jugement du jugement du 8 novembre 2012 dans les 10 ans de son prononcé.
En conséquence, Madame [M] sera déboutée de sa demande relative à la caducité du jugement du 8 novembre 2012.
Sur l’attribution préférentielle et la licitation
L’instance a été introduite après l’entrée en vigueur de cette loi le 1er janvier 2007.
Aux termes de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’alinéa 2 de l’article 1476 pose comme frein à l’attribution préférentielle, la possibilité de demander la totalité de la soulte au comptant, mais il ne prévoit pas de déchéance de l’attribution préférentielle.
Aux termes l’article 834 du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif. Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.
Il en résulte que pour pouvoir valablement renoncer à l’attribution préférentielle qui a été prononcée en sa faveur, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle doit rapporter la preuve que la valeur du bien, entre le jour du jugement et le jour du partage, date de la présente décision, a augmenté de plus du quart. A défaut d’établir cette preuve le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne peut pas renoncer à l’attribution préférentielle qui lui a été faite pour le bien litigieux.
En l’espèce, Madame [M] est la bénéficiaire de l’attribution préférentielle. Elle seule pourrait renoncer à l’attribution préférentielle jusqu’au jour du partage, c’est-à-dire au jour de la présente décision. Certes, elle ne rapporte pas la preuve de l’augmentation de la valeur du bien de plus du quart, mais surtout elle ne demande pas à renoncer à l’attribution préférentielle.
Monsieur [U], qui n’est pas titulaire de l’attribution préférentielle, ne peut renoncer à ce droit pour le compte de Madame [M], qui elle en est titulaire et ne veut pas y renoncer.
Ainsi Monsieur [U] est lié sur ce point par le jugement définitif du 8 novembre 2012.
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’attribution préférentielle permet au bénéficiaire d’avoir la pleine propriété du bien.
Or, du fait de l’attribution préférentielle du bien à Madame [M], le bien indivis ne peut plus être vendu par licitation.
En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de vente du bien par licitation.
Sur les demandes subsidiaires de Madame [M]
Concernant l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Il sera relevé que ces opérations et la désignation d’un notaire ont été ordonnés par le jugement du 8 novembre 2012. Ce jugement n’est pas caduc, un projet d’acte liquidatif ayant été établi.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Concernant l’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation a été fixée lors de l’ouverture des opérations de compte. Le projet d’état liquidatif reprend les montants dus à l’indivision.
Il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur les délais d’exigibilité de l’indemnité d’occupation.
Sur les dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le divorce a été prononcé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 novembre 2001.
Les opérations de partage n’ont pu être terminées dans un temps proche du divorce.
Madame [M] a été défaillante dans les différentes étapes des opérations de liquidation partage, de sorte qu’un procès-verbal de difficulté a été établi par le notaire le 31 août 2007. Elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous suivants, de sorte qu’un procès-verbal de carence et de difficulté et dires contenant projet état liquidatif a été établi par le notaire le 8 septembre 2021.
Elle ne peut pas payer la soulte, alors que l’attribution du bien litigieux lui a été donnée préférentiellement, ce qui a contraint Monsieur [U] à l’assigner devant le tribunal judiciaire.
Monsieur [U] subi un préjudice, puisque Madame [M] occupe le bien sans payer ce qu’elle doit.
Dès lors, la résistance abusive de Madame [M] est caractérisée.
En conséquence, Madame [M] sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif du 8 septembre 2021
Monsieur [U] a demandé au tribunal d’homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [G] le 8 septembre 2021 avec les modifications suivantes au titre des attributions
* que le bien immobilier ne sera pas attribué à Madame [S] [M] et fera l’objet d’une licitation selon les modalités précisées au dispositif,
* que le prix de vente du bien sera partagé entre les époux, déduction faite des créances telles que fixées par le jugement du 8 novembre 2012 définitif,
Madame [M] a demandé au tribunal d’homologuer l’accord des parties fixant le montant de la soulte due par Madame [S] [M] à Monsieur [D] [U] à la somme forfaitaire de 100.000 euros.
Concernant les demandes de modifications faites par Monsieur [U], il sera rappelé qu’il est lié par le jugement du 8 novembre 2012, lequel est définitif. Il ne peut renoncer au bénéfice de l’attribution préférentielle du bien litigieux à la place de Madame [M] et du fait de l’attribution préférentielle du bien à Madame [M], il ne peut être ordonné la vente du bien litigieux par licitation.
Dès lors, les demandes de modification formulée par Monsieur [U] seront rejetées.
Concernant le montant de la soulte, celle-ci dépend de la valeur du bien. Or, la valeur d’un bien immobilier varie dans le temps. La soulte fixée à 100.000 euros par les parties, n’a pas été réglée en totalité par Madame [M], de sorte que l’accord des parties n’a pas été retenu par le notaire, qui a procédé à une nouvelle détermination du montant de la soulte.
Dès lors les demandes de modification formulées par Madame [M] seront rejetées.
En conséquence, le projet d’acte liquidatif établi le 8 septembre 2021 par Maître [G], notaire, sera homologué, sans les modifications sollicitées.
Sur les autres mesures
Madame [S] [M] sera condamnée aux entiers dépens,
Madame [S] [M] sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
DEBOUTE Madame [M] de sa demande relative à la caducité du jugement du 8 novembre 2012,
CONSTATE que Madame [M] n’a pas renoncé à l’attribution préférentielle du bien [Adresse 9] à [Localité 5],
DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de vente du bien par licitation du bien situé [Adresse 9] à [Localité 5],
CONDAMNE Madame [M] à payer à Monsieur [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif établi par Maître [G], notaire, le 8 septembre 2021,
RENVOIE les parties devant Me [G], notaire, pour établir l’acte de partage,
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à Monsieur [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [M] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 décembre 2023, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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