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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 18 avr. 2025, n° 24/09045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09045 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3FD
AFFAIRE : [E] [C], [T] [X] veuve [C] / [P] [U]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
Madame [T] [X] veuve [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N920502025000076 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 29 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
— condamné Monsieur [P] [U] à procéder aux travaux de réfection de l’installation sanitaire de son appartement situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], tels que précisés par le rapport d’expertise judiciaire du 31 janvier 2023 ;
— dit que faute pour Monsieur [P] [U] de procéder à la réalisation de ces travaux, il sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai maximum de six mois.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [P] [U] le 16 février 2024.
Se prévalant de l’inexécution de son obligation par Monsieur [U], Monsieur et Madame [C] l’ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, aux fins de :
« Vu les articles L.1331-3 et suivants du CPCE,
— Prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 29 décembre 2023 ;
— Condamner Monsieur [U] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 7 mars 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
Monsieur et Madame [C], représentés par leur conseil, ont réitéré les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [U], représenté par son Conseil, par conclusions visées à l’audience et développées oralement, demande au juge de l’exécution de :
« Vu les articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 521-1 du code de procédure civile,
— Constater qu’avant l’ordonnance d’injonction d’effectuer les travaux sous astreinte, Monsieur [P] [U] avait versé l’acompte de 4.383 euros à l’entreprise Rénove Plomberie en vue de la réalisation des travaux malgré des revenus modestes ;
PAR CONSEQUENT,
— Moduler l’astreinte imposée à Monsieur [P] [U], en la réduisant au strict minimum ;
— Accorder à Monsieur [P] [U] un délai plus long pour l’exécution des travaux exigés ;
— Rejeter la demande d’augmentation du montant de l’astreinte effectuée par Madame [T] [C] et Monsieur [E] [C] ;
— Rejeter la demande de fixation d’une nouvelle astreinte à 100 euros par jour de retard ;
— Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [P] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [C] et Monsieur [E] [C] aux entiers dépens ».
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.
La preuve de l’exécution des obligations de faire ou donner incombe au débiteur de l’obligation. La preuve de l’irrespect d’une obligation de ne pas faire incombe au contraire au créancier de cette obligation.
En l’espèce, par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné Monsieur [P] [U] à procéder aux travaux de réfection de l’installation sanitaire de son appartement situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] à Nanterre, tels que précisés par le rapport d’expertise judiciaire du 31 janvier 2023 et dit que faute pour Monsieur [P] [U] de procéder à la réalisation de ces travaux, il sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai maximum de six mois.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [U] le 16 février 2024, de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 17 mars 2024.
Il appartient à Monsieur [U] de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation qui lui a été impartie par le juge des référés.
Or, Monsieur [U] souligne qu’il dû faire face à des difficultés matérielles l’empêchant de faire réaliser les travaux, peinant à trouver un entrepreneur et ne disposant pas des fonds nécessaires à la réalisation des travaux. Il ajoute avoir dû procéder à un rangement et un débarrassage de son logement avant de pouvoir faire procéder aux travaux.
Il justifie d’avoir versé un acompte d’un montant de 4.383 euros auprès de l’entreprise Renove Plomberie le 18 septembre 2023. Il justifie avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 6 février 2025 pour relancer l’entreprise Renove Plomberie. Il justifie également être bénéficiaire d’allocations chômage.
Toutefois, il convient de constater que Monsieur [U] ne justifie d’aucune initiative ou démarche de sa part entre le 17 mars 2024 et son courrier en date du 6 février 2025. S’il invoque la nécessité d’un rangement et débarrassage de l’appartement avant la mise en œuvre des travaux, il avait largement le temps d’y procéder depuis son versement en date du 18 septembre 2023 en sorte que ce point n’explique pas les délais de réalisation des travaux.
Monsieur [U] invoque la difficulté à trouver un entrepreneur disponible mais il ne justifie aucunement des éventuelles recherches qu’il aurait réalisées.
Ainsi, Monsieur [U] ne démontre pas davantage que l’inexécution de son obligation résulte d’une cause étrangère ou des difficultés qu’il invoque.
Dès lors, il apparaît pleinement justifié de liquider l’astreinte dans les termes de l’ordonnance de référé, à hauteur de la somme de 9.000 euros, soit 50 x 180 jours et de condamner Monsieur [P] [U] au paiement de cette somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’alinéa 2 de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Pour permettre l’exécution de l’obligation judiciaire, il est justifié de fixer une nouvelle astreinte pour l’avenir, qui n’aura qu’un caractère provisoire permettant, au besoin, au juge de l’exécution d’en apprécier le taux.
Cette astreinte sera fixée dans les mêmes termes que celle fixée dans l’ordonnance de référés, à charge pour Monsieur [U] de faire réaliser les travaux dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir Monsieur [P] [U].
Enfin, il est équitable de faire participer ce dernier à hauteur de 500 euros aux frais irrépétibles exposés par Monsieur et Madame [C].
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [T] [C], née [X] et à Monsieur [E] [C], la somme de 9.000 euros représentant la liquidation pour la période du 17 mars 2024 au 17 septembre 2024, de l’astreinte fixée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, du 29 décembre 2023 ;
ASSORTIT la condamnation de Monsieur [P] [U], à procéder aux travaux de réfection de l’installation sanitaire de son appartement situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], tels que précisés par le rapport d’expertise judiciaire du 31 janvier 2023, d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai maximum de six mois et passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [T] [C], née [X] et à Monsieur [E] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 avril 2025, à [Localité 6]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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