Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 févr. 2026, n° 26/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 26/00217
Minute n° 26/106
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [V]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 12 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 12 Février 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [P] [V], né le 22 Décembre 1995 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [H]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 11 février 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 09 Février 2026, reçu au Greffe le 09 Février 2026, concernant M. [P] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 Février 2026 de M. [P] [V], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [P] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 10 septembre 2020. Il a depuis lors bénéficié de plusieurs programmes de soins, suivis de réintégrations, étant précisé que la dernière ordonnance du juge ayant autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète est intervenue le 27 mars 2025.
M. [P] [V] a été admis au bénéfice d’un dernier programme de soins par un arrêté en date du 9 septembre 2025, décision notifiée au patient le 10 Septembre 2025.
Il a fait l’objet d’un arrêté de réintégration en hospitalisation complète le 2 février 2026. Cette décision a été notifiée au patient le 5 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 9 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 11 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
A l’audience, M. [P] [V] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [P] [V], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge au regard de l’entretien téléphonique qu’elle a eu la veille avec le patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’agit alors d’une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
En application de ce texte, il n’est pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 heures n’est pas exigée.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du Code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, il ressort d’un certificat médical établi le 1er février 2026 par un médecin exerçant à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 4] (IPP) que M. [V] a été interpellé à l’aéroport d’orly et placé en garde-à-vue pour avoir caressé à 2 reprises la main d’une inconnue sans son consentement, décrit comme très agité, incohérent, obscène envers les femmes. Il était précisé qu’il avait été adressé à l’IPP par le service de l’aéroport parce qu’il était très tendu, hostile, réticent et globalement inaccessible à son arrivée, nécessitant d’être contenu. Le médecin conclut par les informations suivantes :”Au total, passage à l’acte dans un contexte d’exaltation et désorganisation psychique avec possible participation toxique chez ce patient en rupture de soins ne respectant pas son programme de soins. Nécessité de réintégration en hospitalisation complète”.
Suivant l’avis de modification de la forme de prise en charge émanant du Dr [J] en date du 2 février 2026, sur lequel la décision de réintégration en hospitalisation complète est fondée, il est mentionné que M. [V] est un patient suivi au long cours pour un trouble schizo-affectif. Lors de sa dernière consultation, il était calme mais présentait des éléments délirants mégalomaniaques et persécutoires. Il n’est pas conscient de ses troubles et a déjà été en rupture de soins à de nombreuses reprises. Le médecin ajoute que dernièrement ils étaient sans nouvelles de ce patient et qu’ils ont appris qu’il était hospitalisé depuis la veille sur [Localité 4]. Il était fait état de ce que son transfert allait être organisé pour accueillir le patient sur le CHU de [Localité 1] le 3 février 2026.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [J] en date du 9 février 2026 joint à la saisine, il est rappelé que M. [V] a été réhospitalisé à [Localité 5] en SDRE dans le cadre de son programme de soins, suite à des troubles du comportement sur la voie publique, le médecin précisant que le patient est en rupture de soins et de traitement depuis sa dernière hospitalisation. Au jour de l’examen, le patient est décrit comme présentant encore une désorganisation psychique importante avec un discours diffluent imprégné de propos délirants. Le patient ne critique pas les éléments de dangerosité et la décompensation de sa pathologie ayant mené à son hospitalisation. Il est également indiqué que l’adhésion aux soins reste très fragile et que la prise de traitement reste aléatoire, nécessitant une surveillance rapprochée. Il est enfin relevé que son état clinique ne permet pas de consentir aux soins psychiatriques. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que le patient semblait encore très délirant lors de son entretien téléphonique avec son conseil la veille de l’audience.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [P] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [V] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Février 2026 à :
— [P] [V]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Concession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Mission
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Retard
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Frais médicaux ·
- Exécution ·
- Voyage ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Date ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Citation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Intégrité
- Assurances ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Indemnisation ·
- Subvention ·
- Mobilier ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Notification
- Logement ·
- Chaudière ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Intervention ·
- Bailleur ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Dysfonctionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.