Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2024, n° 22/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 5 ] SAS c/ CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00103 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNPA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5] SAS
— la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX & ASSOCIÉS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 09 FEVRIER 2024
N° RG 22/00103 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNPA
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5] SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [K] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024.
Pôle social – N° RG 22/00103 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNPA
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [N], né en mai 1971, est salarié de la société [5] SAS en qualité de cariste.
Le 07 janvier 2020, monsieur [V] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour : “disjonction acromio-claviculaire opérée il y a 30 ans+broches, projet d’acromioplastie+arthroplastie acromio-claviculaire et bec acromial à opérer. Lésion tendineuse de l’épaule droite (tendinopathie)”.
A cette déclaration était joint un certificat médical dressé le 27 novembre 2019, mentionnant “MP déclarée le 04/11/2019 – tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez cariste (imagerie et IRM+) avis spécialisé en cours”.
Cette maladie professionnelle a donné lieu à des arrêts de travail consécutifs jusqu’au 29 janvier 2021.
Par courrier daté 24 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la SARTHE (ci-après la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 07 janvier 2020.
Par courrier daté du 15 septembre 2021, la société [5] SAS a saisi la commission médicale de recours amiable, afin de contester la durée des soins et arrêts. Le 17 février 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des prestations contestées à la maladie professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 janvier 2022, la société [5] SAS a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois pour mise en état, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 30 mai 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par décision du 07 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a :
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, sans convocation des parties ;
— désigné en qualité d’expert le docteur [E] avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [V] [N] et recueillir les observations des parties et de leurs conseils,
* décrire les lésions subies par monsieur [V] [N] en raison de la maladie professionnelle et retracer les évolutions,
* dire si monsieur [V] [N] présentait, au jour de la déclaration de la maladie professionnelle, un état antérieur et, dans l’affirmative, le décrire,
* dire si la chirurgie subie par monsieur [V] [N] le 24 mars 2020 est imputable à la maladie professionnelle ou si elle a été rendue nécessaire par la maladie professionnelle par suite de la dolorisation ou de l’aggravation d’un état antérieur ou si la chirurgie du 24 mars 2020 est exclusivement motivée par l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
* dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie professionnelle, c’est-à-dire à partir de quelle date, le cas échéant, les soins et arrêts ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 septembre 2023 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 15 décembre 2023. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société [5] SAS, représentée par son conseil dispensé de comparution, sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts à compter du 29 février 2020 et la prise en charge des frais d’expertise par la caisse.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert, désigné par le tribunal, confirme que les soins et arrêts à compter du 29 février 2020 ne sont plus imputables à la maladie professionnelle. Elle souligne que le rapport est clair et dénué d’ambiguïté.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation de l’imputabilité de tous les soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle du 04 novembre 2019. Elle demande à ce que les conclusions d’expertise soient écartées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son médecin-conseil, comme la commission médicale de recours amiable, estiment qu’il n’y a aucune preuve permettant d’imputer tout ou partie des arrêts de travail à une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle ou à un état antérieur non aggravé par elle. En effet, elle précise que l’arthropathie et le bec acromial ne justifient pas, pour eux-mêmes, l’intervention chirurgicale d’arthroplastie ; ce n’est qu’en raison de la survenue, sur cet état antérieur latent, d’une tendinopathie symptomatique que la chirurgie est rendue nécessaire. Le même médecin conseil souligne qu’une proportion considérable de tendinopathies chroniques de la coiffe sans aucune lésion de perforation ou de rupture donnent lieu à une chirurgie d’arthroplastie après échec du traitement médical, ce qui montre qu’il est inexact de penser que l’absence de lien entre la chirurgie et la maladie professionnelle ne peut se déduire de l’absence de lésion perforante des tendons.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts :
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité, puisqu’il prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2, c’est-à-dire à toutes les personnes, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Elle fait obligation à la caisse de rependre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail les dépenses afférentes à ces lésions.
La présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail à compter du 27 novembre 2019, arrêts qui ont été renouvelés jusqu’ au 29 janvier 2021, date de la consolidation. Il s’en suit que la présomption d’imputabilité s’applique sur toute la période considérée.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [E] note que l’avis spécialisé a été mentionné dès le certificat médical initial et que le premier avis spécialisé intervenu un mois après la date de première constatation de la maladie professionnelle évoque une lésion tendineuse de l’épaule droite, sans aucun détail clinique. L’expert note qu’est ensuite rapidement évoquée une intervention chirurgicale sans élément sur la prise en charge médicale menée entre la première constatation médicale et l’intervention chirurgicale.
L’expert souligne l’existence d’un état antérieur objectivé sur l’IRM du 20 novembre 2019, à savoir une arthropathie dégénérative acromioclaviculaire et un bec acromial saillant.
Ainsi, l’expert en conclut que “compte tenu de l’absence d’élément descriptif du retentissement fonctionnel suite au certificat médical initial, de l’absence de description de la prise en charge médicale et/ou médicamenteuse et compte tenu d’un état antérieur à type d’arthropathie dégénérative acromio-claviculaire et de l’existence d’un bec acromial, et en l’absence de lésion perforante des tendons décrite sur la seule IRM rapportée, l’intervention chirurgicale notée comme réalisée le 24 mars 2020 ne peut en aucun cas être attachée aux suites directes et certaines de la maladie professionnelle, mais doit être considérée comme en rapport exclusif avec le traitement de son état dégénératif”.
Pour contester les conclusions de l’expertise, la caisse produit l’avis du docteur [B]. Ce dernier indique que :
— l’intervention chirurgicale n’a été rendue nécessaire qu’en raison de la survenue, sur un état antérieur latent, d’une tendinopathie symptomatique.
— une proportion considérable de tendinopathies chroniques de la coiffe sans aucune lésion de perforation ou de rupture donnent lieu à une chirurgie d’arthroplastie après échec du traitement médical.
Or, c’est bien parce qu’il n’a trouvé, dans le dossier, aucune trace du traitement médical ou médicamenteux de la tendinopathie que l’expert en conclut que l’intervention chirurgicale est en lien avec l’état antérieur. La caisse ne produit pas d’éléments sur ce point. De plus, la caisse ne précise pas en quoi, s’agissant initialement d’une simple tendinopathie, l’avis spécialisé s’imposait dès le certificat médical initial.
Au regard de ces éléments, il convient donc de retenir les conclusions de l’expert et de dire que la chirurgie du 24 mars 2020 n’est pas imputable à la maladie professionnelle et que la prise en charge des soins et arrêts au titre de législation professionnelle n’est plus médicalement justifié à compter du 29 février 2020.
Sur les dépens :
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens. Les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 février 2024 :
INFIRME les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de la SARTHE acceptant, à compter du 29 février 2020, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts prescrits à monsieur [V] [N] pour la maladie professionnelle décrite dans le certificat médical initial du 27 novembre 2019 ;
RAPPELLE qu’est privée de tout effet la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 17 février 2022 ;
DÉCLARE INOPPOSABLES et ce à compter du 29 février 2020, à la société [5] SAS les arrêts de travail et les soins prescrits à monsieur [V] [N] en lien avec sa maladie professionnelle décrite dans le certificat médical initial du 27 novembre 2019 ;
RAPPELLE que sont OPPOSABLES à la société [5] SAS les arrêts de travail et les soins prescrits, du 27 novembre 2019 au 28 février 2020, à monsieur [V] [N] en lien avec sa maladie professionnelle constatée dans le certificat médical initial du 27 novembre 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que les frais d’expertise du docteur [E] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la SARTHE aux entiers dépens.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Notification
- Logement ·
- Chaudière ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Intervention ·
- Bailleur ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Dysfonctionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Date ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Intégrité
- Assurances ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Indemnisation ·
- Subvention ·
- Mobilier ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation sanitaire ·
- Inexecution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Référé ·
- Liquidation ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Réintégration ·
- Consentement ·
- Avis ·
- État ·
- Atlantique
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- République ·
- Conserve ·
- Conservation ·
- Djibouti ·
- Ministère
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Forclusion
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.