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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 16 juin 2025, n° 23/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 JUIN 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/03294 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJWL
N° MINUTE : 25/00090
AFFAIRE
[E] [U] épouse [C]
C/
[F] [C]
DEMANDEUR
Madame [E] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (TCHAD)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 541
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F] [C]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Adresse 2]
PORTUGAL
représenté par Maître Maxime EPPLER de l’AARPI DBO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1751
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Hannah HENRIQUES, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
DIT que la loi française est applicable au divorce et à la responsabilité parentale,
DIT que la loi de l’Etat de New-York (Etats-Unis) est applicable au régime matrimonial des époux,
DIT que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
VU l’assignation en divorce du 24 mars 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2024,
CONSTATE que [S] et [G] n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (92)
et de Madame [E] [U]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (TCHAD)
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 8] (Etats-Unis)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [U] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 novembre 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à verser à Madame [E] [U] la somme de 400 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs [S] [C] et [G] [C],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
o s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
o communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
o respecter les liens des enfants avec l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs qui s’exercera librement et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : un week-end par mois (le premier week-end de chaque mois à défaut d’accord) du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir selon les horaires de la compagnie aérienne,
en période de vacances scolaires : l’intégralité des vacances scolaires de la [Localité 15] et de février, la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d’été, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
A charge la mère d’emmener les enfants à l’aéroport de [Localité 11] au début de la période, où le père viendra les chercher,
A charge pour la mère d’aller récupérer les enfants à l’aéroport de [Localité 11] à la fin de la période, où le père devra les reconduire,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme de 1 000 euros par mois et par enfant, soit 2 000 euros au total par mois, payable à la mère par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle de la situation des enfants majeurs par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que les frais de scolarité (en établissement privé), les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés exposés pour les enfants ainsi que les autres frais (voyages scolaires, études supérieures, permis de conduire…), sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, seront supportés par le père,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
REJETTE la demande formée par Madame [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, les délais d’appel sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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