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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 6 mai 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 06 Mai 2026
Jugement n°26/00106
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBYZ-W-B7J-EJD6
DEMANDEUR :
Madame [I], [V] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
domiciliée : Chez Me CAULIEZ [Adresse 1]
représentée par Me Alexia CAULIEZ, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 13 Avril 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (48)
et de Madame [I] [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (48)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 2] (48)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 3],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [I] [M] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 juillet 2025,
Sur les mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence de l’enfant, le respect de sa vie privée, etc.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre les échanges entre l’autre parent et l’enfant dans le respect de vie de chacun,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes sauf meilleur accord entre les parties :
*les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du dimanche 18h au dimanche suivant 18h,
*par exception, le soir du 24 décembre est attribué au père et le 25 décembre à la mère,
*par exception, le jour de la fête des pères est attribué au père et celui de la fête des mères à la mère,
*les vacances d’été sont fractionnées : les quinze premiers jours de juillet et d’août au père et les quinze derniers jours de juillet et d’août à la mère,
*le passage de bras est assuré par le parent dont la garde s’achève jusqu’au domicile du parent dont la garde débute,
DIT que les frais exceptionnels concernant [J] et [Z] seront partagés par moitié,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Alexia CAULIEZ, Me Frédéric MICHEL
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