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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société EOS FRANCE, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03335 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LON
AFFAIRE : [B] [P] / S.A.S. EOS FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Caline NKONTCHOU KAMYA de l’AARPI AVOCAP EXERCICE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W16
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025001512 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
La société EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat substituant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D430
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer du 11 octobre 2001 sur requête du 25 août 2001, le président du tribunal d’instance de Paris a condamné [B] [P] à payer 2 949,33 € portant intérêts au taux légal à la société Finaref au titre de l’exécution du contrat n°60250277949.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 octobre 2001, la société Finaref a signifié l’ordonnance à [M] [P] et obtenu par suite la délivrance de la copie revêtue de la formule exécutoire le 11 décembre 2001.
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 décembre 2001, la société Finaref a signifié à [B] [P] la copie de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025, [B] [P] a fait citer la société Eos France devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
Constater la prescription de l’exécution de l’Ordonnance portant injonction de payer du 23 octobre 2001 et signifié le 27 décembre 2001 ;
En conséquence :
Dire et juger nul le Procès-verbal de saisie-vente du 6 février 2025 ;
Condamner la société EOS France au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’art 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société EOS France G aux entiers dépens. ».
Par conclusions visées par le greffe le 23 septembre 2025, la société Eos France qu’il déboute [B] [P] de l’intégralité de ses prétentions et qu’il la condamne à lui payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’assignation et des conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 23 septembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire, juge, dire et juger, constater, homologuer ou s’entendre ”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La prescription :
L’article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2018 dispose que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article L111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Conformément au régime transitoire prévu à l’article 26 II susvisé, le déla ide prescription des titres exécutoire a été réduite de 30 à 10 ans, ce dernier délai s’appliquant immédiatement en totalité sans que le total de la durée de prescription ne puisse excédent le délai originel.
En l’espèce, le terme du délai de prescription du titre exécutoire était fixé le 17 juin 2018.
Or, le procès-verbal de saisie-vente délivré le 6 mars 2025 l’a été au-delà du terme initial du délai de prescription fixé au 17 juin 2018, de même que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 29 mars 2024.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 2244 du code civil, le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer (14-16.025).
Il en résulte que l’acte par lequel le commissaire de justice a simultanément signifié la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 26 mars 2018 a interrompu le délai de prescription à cette date pour une nouvelle durée de 10 ans, soit jusqu’au 25 mars 2028.
Dès lors, la mainlevée ne peut pas prospérer sur ce fondement.
La nullité :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si le procès-verbal de saisie-vente ne mentionne aucune date sur son en-tête, il demeure qu'[B] [P] échoue dans la charge de la preuve qu’il lui incombe quant à l’existence d’un grief, se limitant à évoquer à l’audience un « grief matériel » qui correspond à une formule péremptoire non étayée.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [P] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [B] [P] de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [P] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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