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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 27 janv. 2026, n° 25/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
NATURE DE L’AFFAIRE 60A
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EX5R
AFFAIRE : Monsieur, [Y], [F]
Madame, [O], [N] épouse, [F]
Madame, [T], [F]
Monsieur, [U], [F] (MINEUR)représenté par Mme, [F], [O] et, [F], [Y], es qualité de représentants légaux
C/ Organisme, [Z]
Organisme CPAM de la Dordogne
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 27 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [Y], [F]
né le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame, [O], [N] épouse, [F]
née le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame, [T], [F]
née le, [Date naissance 3] 2005 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2], [Localité 4]
Rep/assistant : Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [U], [F]
(MINEUR) représenté par Mme, [F], [O] et, [F], [Y], es qualité de représentants légaux
né le, [Date naissance 4] 2008 à, [Localité 5]
demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision du 27 Janvier 2026
N° RG 25/01897 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EX5R
PARTIE DEFENDERESSE :
,
[Z] prise en la personne de ses représentants légaux inscrit au RCS de, [Localité 6] sous le numéro 379 846 637
dont le siége social est, [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne ( CPAM) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siége social est, [Adresse 4]
non représentée
Formule exécutoire
expéditions Me Patrice BIDAULT Me Charlotte CAZALS
+copie dossier
délivrées le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
(formation collégiale en application de l’article 945-1 du Code de procédure civile)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président (rapporteur)
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA,MTT (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Par acte des 12 et 19 novembre 2025,, [T], [F], ainsi que, [K] et, [O], [F] en leur nom personnel et en qualité de leur enfant mineur, [U], [F], ont assigné la SA, [Z] et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de solliciter notamment l’indemnisation de leurs préjudices résultant d’un accident de la circulation survenu le 20 juillet 2022.
À l’exception de la CPAM de la Dordogne, les parties ont toutes constitué avocat.
Par soit transmis du 12 décembre 2025, le juge de la mise en état a sollicité les observations des demandeurs quant au respect du délai prévu par l’article 754 du code de procédure civile. Ce document les a également invités à expliciter le critère de compétence territoriale qu’ils ont retenu.
Par conclusions au fond signifiées le 15 décembre 2025, les demandeurs ont indiqué se désister de l’instance, au motif que le tribunal judiciaire de PERIGUEUX n’était pas territorialement compétent. Ils ont également sollicité que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions signifiées le 30 décembre 2025, la SA, [Z] a indiqué ne pas s’opposer au désistement. Elle a en revanche sollicité que les demandeurs conservent la charge des dépens.
****
Par ordonnance de clôture du 2 janvier 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2026 à 9h. Suite à l’audience, le délibéré a été rendu publiquement et sur le siège.
Motifs
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, les demandeurs ont explicitement déclaré se désister de l’instance. Aucune opposition n’a été formulée par la SA, [Z], laquelle n’avait en tout état de cause présenté ni défense au fond, ni fin de non–recevoir. Il convient dès lors de constater ce désistement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose explicitement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Aucune convention n’est évoquée de sorte qu’il n’est d’autre choix que condamner les demandeurs aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
CONSTATE le désistement d’instance de, [T], [F], ainsi que, [K] et, [O], [F] en leur nom personnel et en qualité de leur enfant mineur, [U], [F].
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de PERIGUEUX.
CONDAMNE, [T], [F], ainsi que, [K] et, [O], [F] en leur nom personnel et en qualité de leur enfant mineur, [U], [F] aux dépens
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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