Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 8 nov. 2024, n° 21/07410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, EUROMAF en qualité d'assureur de la société c/ S.A. MMA I.A.R.D., S.A.S. ARCHICREA [ Localité 17 ], S.A.S.U. HORS D' EAU, S.A. SMA assureur de la société CFPB, BTP CONSULTANTS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ARCHICREA [ Localité 17 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/07410 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUQZL
N° MINUTE :
Réputé contrradictoire
Assignation du :
31 Mai 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.C.V. DOMAINE DE [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
DEFENDERESSES
S.C.P. [E] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CFPB
[Adresse 9]
[Localité 14]
défaillante non constituée
S.A. SMA assureur de la société CFPB
[Adresse 16]
[Localité 12]
défaillante non constituée
S.A. MMA I.A.R.D., assureur de la société ARCHICREA [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ARCHICREA [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentées par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #17
S.A.S. ARCHICREA [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
S.A.S.U. HORS D’EAU
[Adresse 3]
[Localité 18]
défaillante non constituée
EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP Consultants
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
SMABTP assureur de la société HORS D’EAU
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #B0449
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 5 septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 8 novembre 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société PANHARD DEVELOPPEMENT devenue la société TELAMON DEVELOPPEMENT a, en qualité de maître d’ouvrage, souhaité faire édifier un ensemble immobilier composé de 25 logements en R+1+Combles ainsi que huit maisons individuelles en R+1 et emplacements de stationnement sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 19].
Elle a obtenu le permis de construire afférent à cette opération immobilière qui a été transférée par la suite au bénéfice de la SCCV DOMAINE DE [Adresse 6].
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
la société ARCHICREA [Localité 17] (ci-après ARCHICREA), assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète et d’OPC;
la société BTP CONSULTANTS, assurée auprès de la société EUROMAF, en qualité de contrôleur technique;
la société CFPB, assurée auprès de la SMA, en charge du lot gros oeuvre;
la société HORS D’EAU, assurée auprès de la SMABTP, en charge des lots “charpente et couverture”.
Se plaignant d’importants retards, la SCCV DOMAINE DE [Adresse 6] a résilié le marché de travaux de la société CFPB aux torts et griefs de cette dernière par courrier du 11 octobre 2019.
En décembre 2019, des propriétaires voisins, M. et Mme [V], ont informé la SCCV Domaine de [Adresse 6], suite à un relevé effectué par leur géomètre-expert, que les hauteurs des bâtiments collectifs ne respectaient pas le PLU autorisant une hauteur maximale de 9 m au faitage.
Par courrier du 31 décembre 2019, la SCCV Domaine de [Adresse 6] a mis en demeure la société ARCHICREA de faire cesser les travaux sur les lots concernés, de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur et de lui soumettre les dispositions techniques pour remettre l’ouvrage en conformité avec le permis de construire et le PLU.
Le 21 janvier 2020 un géomètre-expert a été missionné pour effectuer un relevé altimétrique.
Le 2 mars 2020, la société CFPB a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Meaux.
Par courrier du 14 mai 2020, la SCCV Domaine de [Adresse 6] a déclaré une créance de 1.642.237, 93 € auprès de la SCP [E]-[W] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CFPB.
Le 21 juillet 2020, la SCCV Domaine de [Adresse 6] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 août 2020, Mme [F] [X] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Le 16 septembre 2020 un permis de construire modificatif a été accordé à la SCCV Domaine de [Adresse 6] afin de permettre la modification des charpentes et couvertures.
Selon ordonnance en date du 18 mai 2021, suite à la contestation de la créance par le mandataire judiciaire, le juge-commissaire a renvoyé la SCCV DOMAINE DE [Adresse 6] à saisir les juridictions compétentes, afin qu’il soit statué sur le bien fondé de la créance déclarée au passif de la société CFPB.
Par exploit d’huissier du 31 mai 2021, la SCCV Domaine de [Adresse 6] a dès lors assigné au fond devant la juridiction de céans les parties suivantes :
la SCP [E]-D [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CFPBla SMA en qualité d’assureur de la société CFPBla société ARCHICREA NOISY LE GRANDla société MMA IARD en qualité d’assureur de la société ARCHICREA NOISY LE GRANDla société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société ARCHICREA NOISY LE GRANDla société Hors d’eau la SMABTP en qualité d’assureur de la société HORS D’EAUla société BTP CONSULTANTSla société EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTSen indemnisation de ses préjudices.
La SMA en qualité d’assureur de la société CFPB, la SCP [E]-D [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CFPB, et la SASU HORS D’EAU, toutes assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 31 décembre 2022.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la SCCV Domaine de [Adresse 6] sollicite de voir condamner in solidum la société ARCHICREA [Localité 17], et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer :
837.346, 83 € HT à titre de provision en réparation des préjudices subis du fait des non-conformités affectant les ouvrages (défaut d’altimétrie et d’implantation);
10.000 € au titre des frais irrépétibles,
aux entiers dépens d’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de son incident de provision, la société demanderesse expose en substance que sa demande fondée sur l’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre garanti par son assureur ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que :
— l’expert a retenu que la responsabilité de la société ARCHICREA était engagée pour les défauts d’implantation et d’altimétrie des bâtiments en raison du défaut d’analyse et des erreurs de conception commis sans que la société ARCHICREA ne conteste par dire tant la matérialité des non-conformités que les imputabilités proposées par l’expert judiciaire;
— la demande de provision se limite aux montants validés par l’expert judiciaire correspondant aux travaux de mise en conformité, honoraires y afférents et préjudices annexes (indemnisations des acquéreurs VEFA et riverains, frais de re-commercialisation et charges de copropriété, frais de prolongation de la garantie financière d’achèvement) et après déduction de la plus-value réalisée lors de la revente des lots.
En réponse aux moyens adverses, elle expose que :
— l’absence de conformité du bâtiment au projet architectural démontre que le maître d’oeuvre a manqué à ses missions de concevoir un ouvrage conforme aux règles d’urbanisme et de construction et de s’assurer que la réalisation des travaux respectait le permis de construire;
— le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de résultat et ne peut se retrancher derrière les fautes commises par les entreprises;
— la société ARCHICREA a reconnu sa pleine responsabilité sur le défaut d’implantation suite à l’absence de respect de la distance du bâtiment par rapport à la limite de propriété en raison de la non-conformité de l’escalier extérieur qui a dû être élargi;
— le défaut altimétrique relève d’une erreur de conception imputable à la société ARCHICREA tel que cela a été mis en évidence par l’expert judiciaire, dans la mesure où il est consécutif à une validation par le maître d’oeuvre d’une rehausse du faitage qui a ensuite entraîné la modification des plans d’exécution par la société CFPB;
— la société ARCHICREA ne démontre nullement une cause exonératoire de responsabilité tirée de l’acceptation par le maître d’ouvrage des risques en connaissance de cause alors que le maître d’oeuvre ne justifie pas lui-même avoir rempli son devoir de conseil.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société ARCHICREA [Localité 17] sollicite de voir :
A titre principal
rejeter la demande de provision formée par la SCCV Domaine de [Adresse 6];
A titre subsidiaire
condamner la société ARCHICREA [Localité 17], la société BTP CONSULTANTS, la société HORS D’EAU, la société CFPB, la SMA, la SMABTP et la société EUROMAF au paiement de la provision au profit de la SCCV DOMAINE DE [Adresse 6];
condamner in solidum la société MMA IARD et la MMA IARD Assurance Mutuelles à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
Sur les demandes accessoires
condamner la SCCV Domaine de [Adresse 6] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa défense, elle expose que la demande de provision formée par la société demanderesse se heurte à plusieurs contestations sérieuses dans la mesure où :
— la SCCV Domaine de [Adresse 6] ne peut rechercher la seule responsabilité de l’architecte alors qu’elle a sollicité par ailleurs au fond une condamnation in solidum estimant que l’ensemble des constructeurs ont concouru au dommage;
— la SCCV Domaine de [Adresse 6] a déjà déclaré une créance au passif de la société CFPB et entend ainsi obtenir plusieurs fois la réparation des mêmes préjudices;
— la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut être retenue sur la base du seul rapport d’expertise qui est contestable dès lors qu’il a été établi sans les pièces essentielles notamment les plans d’exécution du lot gros-oeuvre, que les plans produits n’ont pas été signés par le maître d’oeuvre, et que des documents envoyés étaient illisibles ou incomplets;
— la société demanderesse ne démontre ni une faute imputable au maître d’oeuvre au stade de la conception dès lors que le permis de construire a été obtenu sur leur base, ni une faute au stade de l’exécution dès lors que l’avis de l’expert a été donné sur la seule base d’un courriel adressé par le maître d’oeuvre censé valider une réhausse des faîtages et une pente à 35° non conforme au PLU;
— le maître d’ouvrage, qui dispose de compétences techniques en matière d’urbanisme et de construction, a refusé de limiter la surface des logements et posé la question de la réhausse des faîtage pour garder une pente d’au moins 31% de ce fait elle a nécessairement donné son accord quant à la modification de la pente des toitures ayant entrainé le dépassement de la limite autorisée.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ARCHICREA [Localité 17] sollicitent de voir :
A titre principal :
rejeter la demande de provision formée par la SCCV DOMAINE DE [Adresse 6] ;
A titre subsidiaire :
rejeter la demande de provision formée à leur encontre au titre du préjudice immatériel (187 733€);
les dire bien fondé à opposer leur plafond de garantie à savoir la somme de 629.000€, déduction faite de la franchise de 6000 € ;
En tout état de cause :
débouter la société ARCHICREA de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
condamner tout succombant à leur payer la somme 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leur défense, les MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelle font valoir que la demande de provision formée par la demanderesse se heurte à des contestations sérieuses dès lors que :
— elles s’associent aux moyens opposés par leur assurée relatifs à sa faute;
— la demanderesse a unilatéralement régularisé des protocoles avec les acquéreurs sans justifier des raisons qui ont conduit à l’indemnisation des acquéreurs lesquels ne sont donc pas opposables;
— les dommages immatériels font l’objet d’une exclusion de garantie de sorte que la demanderesse ne peut solliciter la garantie au titre des protocoles, frais de commercialisation, charges de copropriété et frais de prolongation de la garantie de parfait achèvement.
*
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société HORS D’EAU sollicite de voir :
A titre principal,
rejeter toute demande formées à son encontre;
A titre subsidiaire,
condamner la société ARCHICREA [Localité 17] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
rejeter toute demande de provision formée au titre de la reprise des malfaçons et inachèvements affectant les travaux réalisés par la société CFPB auxquels la société HORS D’EAU est étrangère et des indemnisations versées par la SCCV DOMAINE DE [Adresse 6] aux acquéreurs et riverains,
En tout état de cause,
dire qu’elle pourra intervenir que dans les termes et limites de la police « GLOBAL CONSTRUCTEUR » qui prévoit des franchises contractuelles opposables aux tiers et des plafonds de garantie, notamment s’agissant de la garantie de dommages résultant d’une erreur d’implantation pour laquelle sont fixés un plafond de garantie à hauteur de 100.000 euros par sinistre et une franchise de 1.156 euros,
condamner la SCCV DOMAINE DE [Adresse 6] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
condamner la société ARCHICREA [Localité 17] et ses assureurs, les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la SMABTP expose que :
— aucune des garanties souscrites par la société HORS D’EAU auprès d’elle n’est susceptible d’être mobilisée en l’espèce;
— la société HORS D’EAU n’a commis aucune faute dans l’exécution de son marché et a rempli son devoir de conseil à l’égard du maître d’oeuvre qui a décidé de réhausser le faitage en toute connaissance de cause, tel que cela ressort du rapport d’expertise et des échanges de courriels produits aux débats;
— il ne saurait être mis à sa charge la réparation des malfaçons et inachèvements imputables à la société CFPB.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF sollicitent de voir :
rejeter l’appel en garantie formé par la société ARCHICREA [Localité 17] à son encontre;
rejeter toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police souscrite par BTP CONSULTANTS auprès d’EUROMAF;
condamner la société ARCHICREA ou tout autre succombant à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En réponse à l’incident, la société BTP CONSULTANTS et son assureur exposent que :
— l’appel à garantie formé par la société Archicrea [Localité 17] n’est pas justifié dès lors que l’expert judiciaire ne lui a imputé aucune part de responsabilité dans les défauts d’implantation et d’altimétrie du bâtiment;
— le défaut d’implantation des ouvrages résulte d’une erreur de conception du maître d’oeuvre consécutive à la modification des ouvrages rendue nécessaire pour mettre aux normes l’ouvrage.
L’incident a été mis en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision formée par la SCCV Domaine de [Adresse 6]
La SCCV Domaine de [Adresse 6] sollicite de voir condamner in solidum la société ARCHICREA [Localité 17] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 837.346, 83 € HT à titre de provision à valoir sur les préjudices subis du fait des défauts de conformité au titre de l’implantation de l’ouvrage et de son altimétrie comprenant les sommes suivantes :
— 583.798, 74 € HT au titre des travaux de mise en conformité de la couverture (travaux de « phase 2 »);
— 143.814, 31 € HT , au titre des honoraires divers afférents à ces travaux de mise en conformité;
— 7450 € HT au titre des honoraires de géomètre;
— 179 380,78 € HT, au titre des différents protocoles régularisés avec les acquéreurs et les riverains, ainsi que des frais de re-commercialisation et des charges de copropriété
— 8.353 € HT, au titre de la prolongation de la GFA;
après déduction de la plus-value effectuée sur la revente des lots 207 et 209 d’un montant de 78.000€.
Il convient au préalable de constater que la somme de ces montants est égale non pas à 915.346,83 € HT tel que le soutient le demandeur mais à 922 796,83 € et aboutit à la somme de 844 .796,83 € après déduction de la somme de 78 000 €. Toutefois au vu de la demande, il convient de prendre en compte uniquement la somme de 837 346,83 € HT telle que sollicitée.
Au vu de la demande de provision formée par la demanderesse à l’incident, il convient de constater que seules les demandes suivantes sont en lien avec le défaut d’implantion soit :
— la somme de 55 000 € versée en indemnisation des consorts [V]
— la somme de 5550,89 € HT au titre du paiement de deux factures au profit des consorts [U].
*
Aux termes de l’article 789, 3° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’architecte, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l’ouvrage,ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Il s’ensuit que la simple constatation d’un désordre ou d’une non-conformité aux règles de l’art ou au PLU ne suffit pas à caractériser la faute du maître d’oeuvre et que la preuve en incombe dès lors au maître d’ouvrage.
La SCCV Domaine de [Adresse 6] soutient avoir subi des préjudices financiers consécutifs au non-respect des distances avec les propriétés voisines et au défaut d’altimétrie et que ces défauts de conformités sont imputables aux manquements contractuels commis par l’architecte.
Sur les défauts de conformité de l’ouvrage en raison de la distance avec les propriétés voisines
La SCCV Domaine de [Adresse 6] expose que :
— il incombait à la société ARCHICREA aux termes de son contrat de maîtrise d’oeuvre une mission de conception impliquant d’établir au stade de l’avant-projet sommaire les plans d’implantation de l’ouvrage, une mission de direction des travaux l’obligeant à s’assurer que l’ouvrage était conforme aux pièces conctractuelles, plans et au projet architectural de sorte qu’il lui incombait de vérifier que les plans du permis de construire comme le PLU concernant les distances règlementaires avec les propriétés voisines étaient respectés et que l’ouvrage était conforme au projet architectural ;
— l’expert judiciaire a mis clairement en évidence l’erreur de conception commise par la société ARCHICREA, laquelle n’a émis aucun dire pour contester l’avis de l’expert sur ce point ou pour contester les documents transmis à l’expert ou lui en apporter d’autres de nature à l’exonérer de sa responsabilité;
— la société ARCHICREA a reconnu elle-même dans un courrier du 27 mars 2019 son erreur de conception , reconnaissant avoir commis une erreur lorsqu’elle a modifié les plans afin d’élargir l’escalier extérieur, dès lors que cette modification a eu pour conséquence le non-respect de la distance du bâtiment à la limite de propriété.
En réponse la société ARCHICREA fait valoir principalement que :
— elle n’a commis aucune faute et exécuté correctement ses missions dès lors qu’elle n’aurait pu modifier les plans sans l’accord préalable du maître d’ouvrage et que le contrôleur technique n’a jamais relevé un problème d’implantation des constructions;
— les autres sociétés, que ce soit la société de gros oeuvre comme le bureau de contrôle, qui ont commis des fautes, doivent voir également leur responsabilité engagée au titre du défaut d’implantation de l’ouvrage;
— les conclusions de l’expert judiciaire sont contestables dès lors que l’expert judiciaire a rendu son avis en se fondant sur des documents incomplets et illisibles.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que :
— ni le défaut d’implantation par rapport aux limites séparatives ni la mission du maître d’oeuvre de veiller à ce que l’implantation de l’ouvrage soit conforme au permis de construire et au PLU ne sont ici discutées par la société défenderesse;
— aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a imputé le défaut d’implantation de l’ouvrage à une erreur de conception commise par l’architecte estimant qu’il a élargi la largeur de la cage d’escalier afin de se conformer à l’avis rendu par le contrôleur technique (sur la largeur insuffisante de la cage d’escalier au regard des règles PMR) sans analyser ses répercussions sur l’implantation de l’ouvrage et sa conformité au PLU, au permis de construire et au dossier marché;
— dans un courrier du 27 mars 2019 adressé par l’architecte au maître d’ouvrage avant l’engagement de la présente procédure, la société ARCHICREA a, d’une part, reconnu le défaut d’implantation de l’ouvrage “Nous confirmons que le mur du pignon Ouest du bâtiment de la cage 8 est en effet implanté à une distance de 7,78 m au point le moins favorable rendant une partie de ce pignon non règlementaire”, d’autre part, que ce défaut de conformité lui était imputable “ A la demande du bureau de contrôle en cours d’élaboration du dossier de consultation des entreprises, il a été nécessaire d’élargir l’escalier extérieur passant de 2.00 mètres à 2.45 mètres. En conséquence, la distance du bâtiment à la limite de propriété s’est trouvée réduite passant en dessous des 8 mètres règlementaire. Ce point de non-conformité nous a échappé.”;
— la société ARCHICREA n’a adressé aucun dire récapitulatif ni formé aucune observation pendant les opérations d’expertise sur les conclusions de l’expert judiciaire ou sur l’absence de pièces.
A l’aune de ces éléments, il s’ensuit que :
— d’une part, le moyen tiré de l’absence de faute soutenu par le maître d’oeuvre n’apparaît pas sérieux dans la mesure où la société ARCHICREA a reconnu elle-même sa responsabilité, ce qui est corroboré par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire;
— d’autre part, la question de la responsabilité des autres intervenants au chantier constitue un moyen inopérant à exonérer le maître d’oeuvre de ses propres manquements contractuels qui lui sont reprochés et ne peut à ce titre caractériser une contestation sérieuse;
— l’affirmation selon laquelle le maître d’ouvrage a nécessairement accepté le défaut d’implantation n’est étayée d’aucune pièce; les pièces du dossier produits n’évoquant aucunement une acceptation des risques en connaissance de cause de la part du maître d’ouvrage alors que le courrier adressé par la société ARCHICREA a pour but d’informer le maître d’ouvrage des conséquences de l’élargissement des cages d’escalier décidé par le maître d’oeuvre et déjà réalisé;
— enfin le reproche formé par la société ACHICREA sur l’insuffisance de pièces adressées à l’expert concerne uniquement le défaut d’altrimétrie de l’ouvrage et non le défaut d’implantation, étant observé en outre qu’elle n’a formulé aucune observation sur l’avis rendu par l’expert sur la base de documents qu’elle juge aujourd’hui incomplets ou illisibles.
Il s’ensuit que la SCCV Domaine de [Adresse 6] démontre à ce titre une obligation non sérieusement contestable pesant sur la société ARCHICREA au titre du préjudice subi consécutif au défaut d’implantation de l’ouvrage.
La société MMA Iard et la société MMA IARD Assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société ARCHICREA opposent principalement le caractère inopposable des protocoles signés par la SCCV Domaine de [Adresse 6] avec des tiers.
Dans la mesure où le caractère opposable ou non des protocoles est indifférent à l’évaluation du préjudice subi par la demanderesse dans la mesure où la seule question qui intéresse le litige est de savoir si les sommes sollicitées par la SCCV Domaine de [Adresse 6] correspondent à un préjudice subi directement occasionné au maître d’ouvrage en raison des manquements contractuels commis par son maître d’oeuvre, il y a lieu de constater que ce moyen est inopérant et insuffisant à caractériser une contestation sérieuse.
Or dans la mesure où ni la société ARCHICREA ni ses assureurs ne contestent que le défaut d’implantation de l’ouvrage a contraint la SCCV Domaine de [Adresse 6] à conclure un accord de cour commune avec les consorts [V], en leur qualité de propriétaires voisins de l’ouvrage (propriétaires de la parcelle BE n°[Cadastre 7]) et à les indemniser à hauteur de 55 000 € selon protocole d’accord signé entre les parties le 27 novembre 2020, produit aux débats, il convient d’évaluer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de la somme de 55 000 €.
En revanche en l’absence de production tant des deux factures relatives aux plantations qui auraient été réglées en faveur des consorts [U] que de l’accord du 7 octobre 2019 conclu à ce titre entre la SCCV Malnoue et les consorts [U] évoqués par l’expert judiciaire, ceux-ci n’ayant pas été produits aux débats, il y a lieu de constater que la demanderesse ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable à ce titre.
Sur le défaut d’altimétrie
A l’inverse concernant le défaut d’altimétrie, dans la mesure où la simple constatation de l’existence d’un défaut d’altimétrie ne peut suffire à établir la faute commise par le maître d’oeuvre, où la société défenderesse conteste l’existence d’une faute commise en lien avec le défaut d’altimétrie dès lors que celle-ci repose sur l’analyse d’un courriel, et où le maître d’oeuvre fait état en outre d’une cause exonératoire de responsabilité tirée de l’acceptation du maître d’ouvrage de la réhausse du faîtage en connaissance de cause se fondant notamment sur sa qualité de professionnel de l’immobilier , d’autre part, sur le fait que les incidences des pentes sur le respect de la règlementation a été discuté lors des réunions de chantier et qu’il a été alerté par la société Hors d’eau, où dès lors ces éléments ne peuvent être analysés que par les seuls juges du fond et constituent à ce titre des contestations sérieuses, la demanderesse échoue à démontrer une obligation non sérieusement contestable à ce titre. Il convient en conséquence de rejeter la demande de provision formée au titre des préjudices consécutifs au défaut d’altimétrie.
Sur la garantie des MMA
Les MMA exposent que les dommages immatériels sont exclus de sa garantie responsabilité professionnelle en application de l’article 10 de la convention n°347.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières que la société ARCHICREA est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle, et que celle-ci est soumise aux conditions générales énoncées dans la convention spéciale n°347 laquelle prévoit que “Nous garantissons aux conditions et limites fixées par le présent contrat les conséquences de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle, sous réservedes exclusions prévues ci-dessous”
Les MMA citent le 10° de la liste des exclusions aux termes duquel “Les dommages résultants d’un défaut de livraison ou d’un retard de livraison ou de réception, sauf si le retard est la conséquence d’un évènement accidentel ayant entrainé le bris, la destruction ou la détérioration des biens nécessaires à la réalisation de votre prestation” pour en conclure que les désordres immatériels sont exclus de la garantie.
Force est de constater que le 10 ° ne vise que les dommages consécutifs à un cas d’un retard de livraison ou d’un défaut de livraison sans lien avec l’indemnisation réglée aux époux [V] afin de régulariser le défaut d’implantation de l’ouvrage par l’établissement d’une servitude de cour commune. Dès lors que ce cas d’exclusion est inopérant dans le cas présent, il convient de constater l’absence de contestation sérieuse opposée par les assureurs de la société ARCHICREA de sorte qu’il convient de les dire tenues au titre de leur garantie dans la limite des stipulations contractuelles du contrat d’assurance incluant franchise et plafond.
Sur les autres demandes formées par la société ARCHICREA et ses assureurs
La société ARCHICREA [Localité 17] sollicite en cas de condamnation de voir condamner à ses côtés la société BTP CONSULTANTS, la société HORS D’EAU, la société CFPB, la SMA, la SMABTP et la société EUROMAF au paiement de ladite provision au profit de la SCCV Domaine de [Adresse 6].
Dans la mesure où la société ARCHICREA ne peut solliciter la condamnation d’autres parties au bénéfice d’une autre partie en application du principe “nul ne plaide par procureur” mais uniquement former des appels en garantie, ce qu’elle s’abstient de faire ici, il convient de dire que cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que sa demande de condamnation est manifestement irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société ARCHICREA [Localité 17] et les MMA, succombant dans leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens du présent incident et à régler la somme de 1500 € à la SCCV Domaine de [Adresse 6] au titre des frais irrépétibles exposés pour le présent incident.
L’équité ne commande pas de faire application d’autres condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum la société ARCHICREA [Localité 17] et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 55 000 euros (cinquante-cinq mille euros) à la SCCV DOMAINE DE [Adresse 6] à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs au défaut d’implantation de l’ouvrage sis [Adresse 6] à [Localité 19];
DISONS que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de garantir la société ARCHICREA [Localité 17] dans les limites contractuelles contenues dans sa police d’assurance incluant plafond et franchise;
REJETONS la demande de provision au titre du défaut d’altimétrie ;
REJETONS la demande de condamnation formée par la société ARCHICREA [Localité 17] à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS, la société HORS D’EAU, la société CFPB, la SMA, la SMABTP et la société EUROMAF au profit de la SCCV Domaine de [Adresse 6] ;
CONDAMNONS in solidum la société ARCHICREA [Localité 17] et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCCV DOMAINE DE [Adresse 6] la somme de 1500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum la société ARCHICREA [Localité 17] et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES;
REJETONS les autres demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 14h15 pour :
— pour soulever la fin de non-recevoir d’ordre public tirée du défaut d’assignation de la société CFPB dans le délai d'1 mois courant à compter de la notification de la décision du juge-commissaire, dès lors que seul le liquidateur judiciaire de la société CFPB a été assigné en l’espèce (Civ 3. 5 septembre 2018 pourvoi 17-15.978 : “l’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances sur l’invitation du juge-commissaire s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ; qu’il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties”) ayant pour conséquence l’irrecevabilité de toutes les demandes en fixation de créance au passif de la société CFPB formée par la SCCV Domaine de [Adresse 6] ;
— fixation de l’incident.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Faite et rendue à Paris le 08 novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Entrepôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège
- Assurances ·
- Veuve ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Victime
- Europe ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Économie mixte ·
- Référé ·
- Champagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Tracteur ·
- Moteur ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Absence d’utilisation ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Obligation de résultat ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assistant ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Assesseur ·
- Qualités ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Recel ·
- Crime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Infraction ·
- Délit
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Injonction de payer ·
- Durée
- Aéroport ·
- Tentative ·
- Règlement ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Indemnisation ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport aérien ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.