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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 1er déc. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00348 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDVP
N° de Minute :
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :15 Septembre 2025
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Monsieur [V] [G]
né le 12 Août 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET :
EASYJET SWITZERLAND, dont le siège social est situé [Adresse 9], [Adresse 1], prise en la personne de son représnetant domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutorie à Me Elodie RIFFAUT
1 expedition à EASYJET SWITZERLAND
1 copie dossier
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par requête aux fins d’indemnisation des usagers des transports aériens, déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 26 janvier 2025, Monsieur [V] [G], demande au tribunal :
D’accorder la dispense de tentative préalable de conciliation,
De condamner la société EasyJet Switzerland à lui verser la somme de 250 € sur le fondement de l’article 7 du règlement numéro 261/2004 du 11 février 2004
De condamner la société EasyJet Switzerland à lui verser la somme de 150 €, à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 mai 2025, la société EasyJet Switzerland n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le déposant explique qu’au visa de l’article 750 -1 du code de procédure civile, depuis le 1er octobre 2023, les parties doivent de nouveau faire précéder leur demande en justice inférieure ou égale à la somme de 5000 € d’une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Le troisième membre de ce même article précise que les parties peuvent en être dispensées si elle justifie d’un motif légitime tenant à l’urgence manifeste, aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant que soit rendue une décision non contradictoire, dûe soit à l’indisponibilité de conciliateur de justice entrée dans l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur.
Monsieur [G], explique qu’il ressort de ce contentieux tant le fondement de la demande, que de la disproportion des diligences sollicitées, que la réalité judiciaire permettent à la partie demanderesse de solliciter une dispense de conciliation pour la présente affaire.
Elle évoque la quasi automaticité de l’indemnisation sollicitée sur le fondement du règlement CE 261/2004 et la disproportion manifeste des diligences requises auprès de la partie demanderesse. Elle précise qu’elle a tenté une issue amiable de la présente affaire. Elle a mandaté une agence de recouvrement.
En vain.
Elle a pris contact par l’intermédiaire de son conseil le 20 novembre 2017 auprès de la compagnie aérienne.
En vain.
Le demandeur explique avoir acheté des billets auprès de la société EasyJet Switzerland, pour le 5 juillet 2024 en partance de [Localité 5] et en direction de [Localité 6]. Le vol a été annulé. Il a sollicité par le biais d’une plateforme de recouvrement le remboursement de son billet et dans un second temps le paiement de l’indemnisation dûe en application du règlement européen C.E. numéro 261/2004 du 11 février 2004.
La défenderesse n’a pas fait droit à cette demande d’indemnisation.
L’affaire, a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 01er décembre 2025.
Sur ce,
Le tribunal dit que le règlement CE numéro 261/2004 du 11 février 2004, qui prévoit qu’en cas de refus d’embarquement contre sa volonté,en cas d’annulation du vol, et en cas de vol retardé, l’usager a le droit de solliciter cette indemnisation.
L’article 3 du règlement s’appliquant aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] soumis aux dispositions du traîté et aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité.
En l’espèce l’aéroport de départ [Localité 5] et l’aéroport d’arrivée [Localité 6] remplissent ces conditions .Ces aéroports entrent dans le champ de l’application du règlement CE.
Par ailleurs il apparaît que Monsieur [G], bénéficiait d’une réservation confirmée pour le vol litigieux.
Enfin la demande entre dans le champ d’application rationae temporis conforme, à l’ article 2224 du Code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le Tribunal estime bien fondées la demande d’indemnisation ainsi que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et les frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le tribunal Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire, et en dernier ressort,
Vu le règlement numéro 261/2004 du 11 février 2004 relative aux droits des passagers en matière de transport aérien ;
Vu les articles 32-1, 750-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Reçoit les demandes de Monsieur [V] [G],
Accorde la dispense de tentative préalable de conciliation,
Condamne la société EasyJet Switzerland à verser la somme de 250 € au demandeur sur le fondement de l’article sept du règlement numéro 261/2004 du 11 février 2004.
Condamne la société EasyJet Switzerland à verser la somme de 150 € au demandeur à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civile.
Condamne la société EasyJet Switzerland à payer à Monsieur [B] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Le Greffier Le Juge
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