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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00789 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO7A /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/ [O] [K] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 382.506.079 dont le siège social est sis Immeuble Austerlitz 2, 59 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [O] [K] [W],
demeurant 204 montée de Chez Voisin – 38780 EYZIN PINET
défaillant
Clôture prononcée le 02 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du 11 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier émise le 27 février 2017 et acceptée le 12 mars 2017, Monsieur [O] [W] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle à titre de résidence principale emprunteur sur la commune de SAINTE ANNE SUR GERVONDE (38440), soit un prêt n°08683347 d’un montant de 93.454,20 euros d’une durée de 288 mois au taux fixe de 1,8% (TAEG 2,43%).
Suivant offre de prêt immobilier émise le 26 octobre 2018 et acceptée le 12 novembre 2018, Monsieur [O] [W] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un appartement à titre de résidence principale locataire sur la commune de VIENNE (38200), soit un prêt n°05836717 d’un montant de 36.500 euros d’une durée de 240 mois au taux fixe de 1,65% (TAEG 2,35%).
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a mis en demeure Monsieur [W] de lui régler sous 30 jours la somme de 554,46 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n°05836717, et celle de 843,62 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n°08683347, sous peine de déchéance des termes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a prononcé la déchéance des termes des prêts n°05836717 et n°08683347 et a sollicité le règlement sous huitaine de la somme de 29.882,69 euros au titre du premier et celle de 74.856,10 euros au titre du second.
Par lettre du 07 février 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) le règlement de la somme de 74.856,10 euros au titre du prêt n°08683347.
La CEGC a réglé à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 27.968,16 euros au titre du prêt n°05836717 suivant quittance subrogative datée du 04 avril 2025.
La CEGC a réglé à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 69.545,56 euros au titre du prêt n°08683347 suivant quittance subrogative datée du 04 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 07 avril 2025 adressée à Monsieur [W], le conseil de la CEGC l’a mis en demeure d’avoir à lui verser, sous huit jours, la somme de 97.513,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement et ce jusqu’à parfait paiement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 juin 2025, la CEGC a assigné Monsieur [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil, des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile et L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 97.513,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2025, celle de 3783,20 euros, à titre principal, correspondant aux frais de l’article 2308 (2305 ancien), et à titre subsidiaire, correspondant à l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Monsieur [O] [W], défaillant, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 02 juillet 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L’article 2292 du Code civil, dans sa version applicable au litige dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En application de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
La somme a été fixée à 1500 euros.
L’article 1376 du Code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
La CEGC prétend avoir cautionné les deux prêts immobiliers souscrits par Monsieur [W] à hauteur de 93.454,20 euros et de 36.500 euros. Elle produit, au soutien de ses prétentions, les deux contrats de prêts immobiliers au sein desquels il est fait référence à sa garantie. Or, ces offres de prêt ont été émises par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES et ont été signées par Monsieur [W] sans que la CEGC soit partie à ces actes, elle n’a donc pas consentie à se porter caution de Monsieur [W] lors de la conclusion des contrats de prêts.
La CEGC ne produit pas les actes de cautionnement par lesquels elle se serait engagée à cautionner les prêts alors que les sommes qu’elle entend avoir cautionnées sont supérieures à 1500 euros ce qui nécessite la production d’une preuve écrite, et que le cautionnement doit être exprès.
En l’espèce, le tribunal ne peut retenir que la CEGC s’est portée caution et n’est pas en mesure d’apprécier les limites des prétendus cautionnements étant donné qu’aucun acte de cautionnement n’est produit. Le règlement par la CEGC, qui est tiers aux contrats de prêts, des sommes mentionnées par les quittances subrogatives ne saurait constituer la preuve de ce que la CEGC a entendu cautionner tout ou partie de la dette.
En conséquence, il convient de débouter la CEGC de sa demande principale en paiement de la somme de 97.513,72 euros avec intérêts et de sa demande en paiement des frais sur le fondement de l’ancien article 2305 du Code civil.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la CEGC fondée, à titre subsidiaire, sur l’article 700 du code de procédure civile.
La CEGC, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la cour d’appel de GRENOBLE,
— DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 97.513,72 euros avec intérêts formée à l’encontre de Monsieur [O] [W] ;
— DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 3783,20 euros formée à l’encontre de Monsieur [O] [W] ;
— CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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