Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public CPAM, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5MU
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [I] [A]
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Justine LEBLANC, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Etablissement public CPAM
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 13 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 11 mai 2021, à [Localité 11] (Nord), le chien de M. [U] [Y] a blessé à la main gauche et au mollet droit Mme [I] [A], veuve [K], qui promenait son chien de race Shih Tzu, Léo.
Le chien de Mme [A], également blessé par le chien de M. [Y], est décédé le [Date décès 1] 2021.
M. [Y] est assuré auprès de la société MAAF Assurances SA au titre d’un contrat [Adresse 16].
Les 12 et 15 septembre 2025, Mme [A] a assigné M. [Y], la société MAAF Assurances SA et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-[Localité 15] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et condamner solidairement M. [Y] et la société MAAF Assurances SA à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, puis à celle du 9 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025 et soutenues oralement, Mme [A], représentée par son avocat, formule les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance et demande de débouter la société MAAF Assurances SA de ses demandes et de prendre acte de ce que cette dernière confirme être l’assureur responsabilité civile de M. [Y].
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société MAAF Assurances SA, représentée par son avocat, demande de :
A titre principal,
— dire et juger que les conditions générales du contrat d’assurance conclu entre la société MAAF Assurances SA et M. [Y] stipulent une clause d’exclusion de garantie concernant les dommages causés aux tiers par un chien dangereux ;
— dire et juger que cette clause est opposable ;
— dire et juger que la société MAAF Assurances SA n’aura pas à garantir son assuré durant l’action au fond ;
— mettre hors de cause la société MAAF Assurances SA ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la question de l’exclusion de garantie constitue une contestation sérieuse à l’obligation éventuelle d’indemnisation de la société MAAF Assurances SA ;
— donner acte à la société MAAF Assurances SA de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire ;
— débouter Mme [K] de sa demande de provision formulée à l’encontre de la société MAAF Assurances SA ;
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] à verser la provision sollicitée par Mme [A] ;
— débouter Mme [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, formulée à l’égard de la société MAAF Assurances SA.
M. [Y] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-[Localité 15] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » les « constater » les « déclarer » et les « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à leurs personnes, M. [Y] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-[Localité 15] n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces que produit Mme [A], notamment les procès-verbaux d’enquête n° 1079/2021 de la Brigade territoriale de gendarmerie d'[Localité 11] (pièces n° 3, 4, 5 et 13), le certificat médical descriptif des lésions du [Date décès 1] 2021 par le Docteur [D] [F] (pièce n° 9) et le rapport d’examen médico-légal du 4 juin 2021 établi par le Docteur [G] [W] (pièce n° 11), rendent vraisemblable l’existence des préjudices subis à la suite des blessures survenues le 11 mai 2021.
Si la société MAAF Assurances SA oppose une clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés par les chiens classés en 1ère et 2ème catégorie de l’article L. 211-1 du code rural, elle ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de M. [Y].
A ce stade, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, exclure que cette garantie puisse être mobilisée, question qui relève du débat devant le juge du fond.
Il s’ensuit que Mme [A] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire et à ce que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la société MAAF Assurances SA.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de Mme [A] et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société MAAF Assurances SA.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
— sur la demande de condamnation de la société MAAF Assurances
Lorsque la provision découle d’un contrat d’assurance, le juge des référés ne peut se prononcer ni sur l’existence de la garantie, ni sur la validité du contrat d’assurance, ni sur l’interprétation des clauses de celui-ci, ni sur l’étendue de la garantie.
L’allocation d’une provision n’est, en définitive, possible que si le principe de la garantie de l’assureur est acquis.
Plus spécifiquement, le juge des référés ne peut ainsi, sauf à trancher une contestation sérieuse, se prononcer sur l’application d’une clause d’exclusion de garantie.
En l’espèce, si la société MAAF Assurances SA ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de M. [Y], elle oppose une clause d’exclusion de garantie des dommages causés par tout animal dont la détention est soumise à des conditions restrictives par les articles L. 211-12 à L. 211-16 du code rural (conditions générales page 22, pièce n° 2 MAAF).
Il ressort des pièces versées aux débats que le chien dénommé Osmo, propriété de M. [U] [Y], qui a blessé Mme [A], est un chien de race American Staffordshire Terrier (pièce Mme [A] n° 12). Ce chien peut relever, selon l’arrêté du 27 avril 1999, de la 1ère catégorie ou de la 2e catégorie telles que définies à l’article L. 211-12 du code rural.
Par conséquent, la société MAAF Assurances SA établit l’existence d’une contestation sérieuse sur l’étendue de sa garantie, qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision formée par Mme [A] contre la société MAAF Assurances SA.
— sur la demande de condamnation de M. [Y]
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, Mme [A] produit au soutien de sa demande de provision notamment le rapport d’examen médico-légal du 4 juin 2021 décrivant plusieurs plaies de la main gauche et une plaie du mollet droit ayant été parées chirurgicalement, compatibles avec des lésions de morsures animales, mentionnant l’existence de cicatrices, d’une impotence fonctionnelle partielle persistante de la main gauche et d’un rententissement psychologique à type d’état de stress post-traumatique aigu, et concluant à une incapacité totale de travail au sens pénal d’un mois (pièce n° 11), l’attestation de suivi du 27 mars 2021 du Docteur [Z] [P], psychiatre (pièce n° 14), l’attestation de M. [S] [X], kinésithérapeute, pour 30 séances de rééducation (pièce n° 15) et des photographies des plaies (pièce n° 10).
Entendu par les gendarmes le 5 octobre 2021, M. [Y] a reconnu le principe de sa responsabilité. Il a expliqué que son chien s’était échappé de son domicile en faisant un trou dans le grillage et indiqué avoir fait des démarches auprès de son assureur et de Mme [A] en vue de son indemnisation (pièce n° 13 Mme [A]).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation pour M. [Y] d’indemniser les préjudices subis par Mme [A] du fait de son chien n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des justificatifs médicaux produits, compte tenu des sommes susceptibles d’être allouées à Mme [A], il y a de condamner M. [Y] à payer à cette dernière une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur du montant de 5 000 euros qu’elle réclame, qui n’est pas sérieusement contestable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [Y] aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [A] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse à une mesure d’expertise ne pouvant être considérée comme perdant son procès, la demande formée par Mme [A] contre la société MAAF Assurances SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société MAAF Assurances SA ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Le Docteur [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 15], qui a accepté la mission via SelExpert ;
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles en lien avec les lésions causés par les faits du 11 mai 2021 subis par Mme [I] [A], veuve [K], tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur les activités professionnelle et sociale de celle-ci ;
2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;
4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieur à l’accident,
• sur la description des circonstances de l’accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire,
• Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation, périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;
6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;
7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident ;
8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…)
• Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10° de la mission ;
9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux faits du 11 mai 2021 :
• Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et les fourchettes d’évaluation prévisibles ;
9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extra patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d’hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de Mme [I] [A] veuve [K],
• Déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de Mme [I] [A] veuve [K],
• Déterminer les frais divers restés à la charge de Mme [I] [A], veuve [K], jusqu’à la consolidation,
• Déterminer si l’état de santé de Mme [I] [A], veuve [K], a nécessité l’assistance temporaire par une tierce personne, Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant à l’expert que ce préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l’état de santé de Mme [I] [A], veuve [K], l’amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l’état de santé de Mme [I] [A], veuve [K], à la date de la consolidation nécessitera l’adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l’adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l’état de santé de Mme [I] [A], veuve [K], imposera, après consolidation, l’assistance d’une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire,
• Dire si Mme [I] [A], veuve [K], est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par Mme [I] [A], veuve [K], a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d’une chance professionnelle…) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle,
• Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s’il résulte ou résultera de l’accident un préjudice sexuel,
• Dire si l’état de Mme [I] [A], veuve [K], est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Mme [I] [A], veuve [K], et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec les faits du 11 mai 2021 ;
10°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [I] [A], veuve [K], à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-[Localité 15];
Condamne M. [U] [Y] à verser à Mme [I] [A], veuve [K], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamne M. [U] [Y] aux dépens ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à Mme [I] [A], veuve [K], la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Mme [A] à l’encontre de la société MAAF Assurances SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Versement ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Contrats ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Associé ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Roumanie ·
- Sans domicile fixe ·
- Risque ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Paiement de factures ·
- Référence ·
- Entreprise ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Plan ·
- Caution ·
- Mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Mise en état ·
- Exécution
- Résiliation du bail ·
- Incendie ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Trouble de voisinage ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Prostitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Défaut de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Interpellation ·
- Violence conjugale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Économie mixte ·
- Référé ·
- Champagne
- Veuve ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Tracteur ·
- Moteur ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Absence d’utilisation ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Obligation de résultat ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.