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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 déc. 2024, n° 22/06557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06557 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YL
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2024
54G
N° RG 22/06557
N° Portalis DBX6-W-B7G- W2YL
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[K] [G] [M] [P]
[W] [A]
C/
SAS EURO BATI DECO
[Z]
le :
à
SELAS [H] [D]
Me [X] [N]
1 copie M. [J] [T], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G] [M] [P]
né le 02 Mai 1963 à [Localité 7] (ORNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/06557 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2YL
Madame [W] [A]
née le 20 Septembre 1972 à [Localité 9] (LOIRET)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS EURO BATI DECO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [P] et Madame [W] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] ([Adresse 6]. Ils ont fait appel en août 2018 à la société EURO BATI DECO pour la réalisation d’une terrasse de 160 m² autour de leur piscine préexistante.
Les travaux se sont terminés en juillet 2020. Une facture récapitulative était adressée aux demandeurs le 04 août 2020, faisant état d’un solde restant à devoir de 9 424,00 euros (39 424 euros desquels étaient déduits 30 000 euros d’acomptes).
Un litige est apparu lors de l’achèvement des travaux, portant à la fois sur diverses malfaçons et non-façons affectant les travaux, et sur des dégradations du liner et du volet roulant de la piscine préexistante. C’est ainsi que les consorts [E] faisaient établir un constat d’huissier le 27 juillet 2020 aux fins de constat des griefs à l’égard du constructeur.
Les parties ne parvenant pas à une résolution amiable du litige, Monsieur [P] et Madame [A] ont fait assigner l’entreprise devant le juge des référés le 11 décembre 2020 aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 1er février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à leur demande, désigné Monsieur [J] [T] pour procéder à la mesure d’instruction et proposer un apurement des comptes entre les parties.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise le 13 janvier 2022, les consorts [E] ont fait assigner par acte du 5 septembre 2022 la société EURO BATI DECO aux fins :
De condamner la SAS EURO BATI DECO au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, concernant le liner et le volet,
Condamner la SAS EURO BATI DECO au paiement de la somme de 4 000 euros hors taxes représentant le coût des travaux à dire d’expert, suivant :Remise en conformité de la descente d’eau pluviale du local pool house,Décoller les trappes de regards autour de la piscine,Mettre en œuvre un vernis de finition coloré sur la terrasse en béton, avec ponçage des surépaisseurs,Nettoyer les traces de scotch avec un diluant.De condamner la SAS EURO BATI DECO au paiement de la somme de 27 723,90 euros TTC représentant le coût du remplacement du liner et du volet roulant dégradés de la piscine par sa faute,De condamner la SAS EURO BATI DECO au paiement d’une indemnité d’un montant de 4 000 euros au titre frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et le coût du constat d’huissier.
Suivant l’assignation, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les demandeurs exposent en substance que des malfaçons ont empêché la réception de la terrasse, à savoir :
— la gouttière d’évacuation du pool house est mal emboîtée, ce qui occasionne une fuite,
— Présence de traces de rouleau et coulures sur l’ensemble de la terrasse, entraînant une mauvaise finition,
— Des joints de dilatation cassés et effrités,
— Des regards sont collés par la résine,
— les margelles ont des traces de scotch,
— Présence de trous sur la terrasse,
— Présence de cloques sur l’ensemble de la terrasse,
— Traces de solvant sous l’auvent de la piscine,
— Une jardinière abîmée,
En outre, les demandeurs font grief à l’entreprise d’avoir causé des points de rouille sur le liner et le volet roulant lors du sciage du ferraillage de la dalle.
Ils réclament la somme de 4 000 euros pour l’ensemble des malfaçons et non-finitions des travaux, sur le fondement de l’article 1101 du code civil.
Ils réclament la somme de 27 723,90 euros pour les dégradations sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil.
La SAS EURO BATI DECO, qui a constitué Avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 septembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des malfaçons
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société défenderesse à les indemniser à hauteur du coût des travaux de reprise retenu par l’expert judiciaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en l’absence de réception des travaux.
Lors des premières opérations expertales, la société défenderesse n’a pas dénié sa responsabilité sur des non finitions d’ordre esthétique.
L’expert a relevé :
Des traces de rouleau sur la plage, côté maison, quelques microfissures, quelques taches, qui semblent s’estomper lorsqu’on les lave.
Des regards sont collés et il existe des épaufrures sur des joints de dilatation,
Des taches de vernis, des margelles sont soulevées,
Un coude femelle / femelle sur la descente d’eau pluviale,
Des traces de scotch à l’extrémité de la plage, un cloquage en relief sur le matériau, un spot non fixé,
Des traces de résines, côté pool house.
L’expert indique que les désordres existent, que la structure n’est cependant pas affectée et que la piscine est en service.
Il décrit les travaux à réaliser :
Remise en conformité de la descente d’eau pluviale,
Décollage de certaines trappes,
Mise en œuvre d’un vernis de finition coloré sur la terrasse en béton, avec ponçage des surépaisseurs, nettoyage des traces de scotch avec un diluant.
S’agissant du coût réparatoire, en l’absence de chiffrage produit par les parties, l’expert a estimé que le coût de finition est compris entre 2 000 et 4 000 euros HT.
La matérialité des désordres, provenant de malfaçons dans l’exécution des travaux, est ainsi établie. La défenderesse est tenue d’en réparer les conséquences dommageables en vertu de sa responsabilité contractuelle, induisant une obligation de résultat.
La société EURO BATI DECO sera en conséquence condamnée à régler à Monsieur [P] et Madame [A], la somme de 4 000 euros au titre des travaux réparatoires, telle que proposée par l’expert judiciaire, dont le chiffrage ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Sur les traces de rouille sur le liner et le volet roulant
Les demandeurs sollicitent la somme de 27 723,90 euros au titre du changement du liner et du rideau de la piscine, sur la base de deux devis « PROJET D’EAU » du 22 juillet 2022.
L’expert constate que le rideau comporte « quelques traces de rouille » ainsi que « des traces de rouille au fond de la piscine ».
Il attribue ces piquetages aux travaux d’abrasion et de ponçage à proximité du bassin, en 2019.
La demande est présentée sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du code civil.
Toutefois, dès lors qu’il est reproché au défendeur d’avoir causé des dommages à l’occasion de sa mission, la responsabilité encourue est de nature contractuelle.
Par application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et de l’article 12 du code de procédure civile, la demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
La société EURO BATI DECO, partie principalement perdante, supportera les dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise, mais dont seront exclus, par application de l’article 695 du code de procédure civile, les frais de constat d’huissier. Ces derniers seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la défenderesse sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
CONDAMNE la SAS EURO BATI DECO à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [W] [A], ensemble, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
CONDAMNE la SAS EURO BATI DECO à payer à Monsieur [K] [P] et Madame [W] [A], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [K] [P] et Madame [W] [A] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS EURO BATI DECO aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire, et dont sont exclus les frais de constat d’huissier,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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