Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 20 janv. 2026, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 20 Janvier 2026
Jugement n°26/00021
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EFWR
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
représentée par Me Ludivine SAINT-LEGER, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 9]
représenté par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 05 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [Y] [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (63)
et de Monsieur [W] [K] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (48)
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 5] (48)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [Y] [S] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 février 2024,
Sur les conséquences du divorce sur les enfants
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants communs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence des enfants, le respect de leur vie privée, etc.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre les échanges entre l’autre parent et les enfants dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle des enfants [F] et [N] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
*du dimanche des semaines paires 19h au dimanche des semaines impaires 19h chez la mère, et du dimanche des semaines impaires 19h au dimanche des semaines paires 19h chez le père, y compris pendant les petites vacances scolaires hormis celles de Noël ; à charge pour le parent qui commence sa semaine de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
*pendant les vacances de Noël la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires, à charge pour le parent qui commence sa semaine de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
*les vacances d’été partagées par quinzaines, à charge pour le parent qui commence sa période de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [P] au domicile de la mère,
FIXE les droits visite et d’hébergement du père à l’égard de [P], à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*pendant les périodes scolaires :
°les fins de semaine des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, y compris pendant les petites vacances scolaires hormis celles de Noël, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et à la mère d’aller la récupérer en fin de période,
°les mardis et jeudis des semaines impaires de 17h30 à 20h30, à charge pour le père d’effectuer les trajets,
*la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires, à charge pour le parent qui commence sa semaine de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
*les vacances d’été partagées par quinzaines, à charge pour le parent qui commence sa période de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
PRÉCISE que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT que les besoins de la vie courante des enfants [F] et [N] (nourriture, logement, habillement, meubles, transports, loisirs et frais scolaires dont la cantine et la garderie) sont pris en charge par chaque parent lorsqu’il en a la garde,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer à Madame [Y] [S] une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [P] de cent cinquante (150) euros par mois, à compter du mois de février 2026,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que la pension alimentaire due au titre de la contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant vise à couvrir les besoins de la vie courante incluant notamment la nourriture, le logement, l’habillement, les meubles, les transports, les loisirs et les frais scolaires dont la cantine et la garderie,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux ou d’hospitalisation non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité en établissement privés, le permis de conduire, les frais extra-scolaires dont les activités sportives et artistiques) relatifs aux trois enfants seront pris en charge par moitié entre les deux parents sur justificatif et après accord de l’autre parent pour toutes les sommes supérieures à 100 euros,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Ludivine SAINT-LEGER
CCC Madame Monsieur IFPA (LRAR)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Agent assermenté
- Véhicule ·
- Protocole ·
- Expertise judiciaire ·
- Automobile ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Vice caché ·
- Filtre ·
- Moteur ·
- Vente
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des juridictions ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Obligation alimentaire ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations sociales ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations ·
- Exigibilité ·
- Retard ·
- Montant ·
- Droits d'auteur ·
- Dossier médical ·
- Protection
- Loyer ·
- Bail ·
- Commune ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Véhicule ·
- Astreinte ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Service ·
- Conseil ·
- Moteur ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Contreplaqué ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Dommages et intérêts ·
- Courrier ·
- Dommage ·
- Inexecution
- Personnes ·
- Désignation ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Protection juridique ·
- Dossier médical ·
- Etablissements de santé ·
- Hôpitaux ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Vote ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.