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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 19 sept. 2024, n° 24/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS, Le Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02153 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5LA
N° MINUTE : 24/00838
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[I] [L]
[Adresse 1]
SAS
[Localité 4]
né le 30 Mai 2006 à [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 septembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 septembre 2024, par laquelle l’Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [L], depuis le 11 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical établi le 11 septembre 2024 par le Dr [V] [P] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 11 septembre 2024 par le Maire de [Localité 4] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [L] et la notification ou l’information donnée à la personne le 16 septembre 2024 ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 12 septembre 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [I] [L] et la notification ou l’information donnée à la personne le 12 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 septembre 2024 par le Dr [O] [S] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 septembre 2024 par le Dr [J] [N] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 16 sptembre 2024 et la notification ou l’information donnée à la personne le 16 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 16 septembre 2024 par le Dr [O] [S] [M] et le certificat du 16 septembre sollicitant la levée de la mesure ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 septembre 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 19 septembre 2024 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2024 mettant fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Vu le désisitement présenté par l’Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle en date du 18 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La mesure d’hospitalisation sous contrainte a été levée par décision du préfet de la Moselle du 18 septembre 2024. Il convient de constater le désistement de la requête présenté le 18 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le représentant de l’Etat ;
CONSTATE le désistement du requérant concernant la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [L]ayant été levée le 18 septembre 2024 ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 19 septembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente,
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