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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 juil. 2025, n° 25/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 septembre 2025 prorogée au
25 Septembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juillet 2025
GROSSE :
Le 25 septembre 2025
à Me WALAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02929 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OF5
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
né le 18 Juin 1965 à RUSSIE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [F] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [W] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 5 novembre 2023, [N] [C] et [F] [T] a donné à bail à [W] [K] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, [N] [C] et [F] [T] a fait signifier à [W] [K] [Z] par acte d’huissier de justice en date du 15 avril 2024.
Le locataire a quitté les lieux.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 mai 2025, [N] [C] et [F] [T] a fait assigner [W] [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
condamner [W] [K] [Z] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 4046,23 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux,
condamner [W] [K] [Z] à lui payer au titre des dégradations locatives la somme de 1307,62 euros,
condamner solidairement le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Régulièrement assignés à étude, [W] [K] [Z] n’a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence l’indemnisation au titre des dégradations locatives implique pour le juge de se prononcer sur le fond ne saurait être de la compétence du juge des référés.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
[W] [K] [Z] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [W] [K] [Z] reste devoir la somme de 4046,23 euros, à la date du 1er juillet 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juillet 2025 inclus.
[W] [K] [Z] sera donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 4046,23 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 2975 euros et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires [W] [K] [Z] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [N] [C] et [F] [T] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande au titre des réparations locatives,
Pour le surplus et vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DECLARE recevable l’action de [N] [C] et [F] [T]
CONDAMNE [W] [K] [Z] à verser à [N] [C] et [F] [T], à titre provisionnel, la somme 4046,23 euros selon décompte à la date du 1er juillet 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juillet 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal euros à compter du 14 février 2025 pour la somme de 2975 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [W] [K] [Z] à verser à [N] [C] et [F] [T] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [K] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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