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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 mars 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 1 ], son syndic en exercice la SAS REGIE D' IMMEUBLES NEYRAT c/ S.A.S. MOYSE 3 D |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT
c/
S.A.S. MOYSE 3 D
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBKS
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38
ORDONNANCE DU : 11 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Tenesse CAEN de l’AARPI CA AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. MOYSE 3 D
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS Régie d’Immeubles Neyrat a signé un marché de travaux de rénovation énergétique avec la SAS Moyse 3D pour un prix global forfaitaire total de 453 866 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Régie d’Immeubles Neyrat a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Moyse 3D, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la société Moyse 3D à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Moyse 3D aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Régie d’Immeubles Neyrat expose que :
alors que le chantier devait se dérouler du 22 octobre 2023 au 30 avril 2024, la SAS Moyse 3D a accusé un retard de plusieurs mois, au titre duquel elle a déjà réglé des pénalités ;
la réception des travaux n’a pu être effectuée que partiellement le 18 décembre 2024, avec de nombreuses réserves qui n’ont été levées qu’en date du 29 juin 2025 ;
toutefois, seulement quelques mois après, le maître d’œuvre a signalé l’apparition de nouveaux désordres importants à la SAS Moyse 3D dans une note du 2 octobre 2025, notamment s’agissant d’une dégradation prématurée de joints d’étanchéité et de malfaçons affectant la réalisation de certaines tablettes de fenêtres et couvertines ;
malgré plusieurs demandes d’intervention, les travaux sont restés non exécutés et le syndicat des copropriétaires a donc mis en demeure la SAS Moyse 3D de réaliser les reprises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, par un courrier daté du 21 novembre 2025, qui est resté sans réponse.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Régie d’Immeubles Neyrat estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de vérifier la teneur des désordres et de déterminer les responsabilités encourues.
À l’audience du 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Régie d’Immeubles Neyrat a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Moyse 3D n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Régie d’Immeubles Neyrat verse notamment aux débats :
— le marché du 6 octobre 2023,
— le procès-verbal de réception des travaux du 18 décembre 2024,
— le procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2025,
— la note du 2 octobre 2025,
— la mise en demeure du 21 novembre 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Régie d’Immeubles Neyrat justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Moyse 3D, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Régie d’Immeubles Neyrat qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner la SAS Moyse 3D au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Régie d’Immeubles Neyrat est ainsi débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [T] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 6] au sein de la copropriété résidence [Adresse 1] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en décrivant notamment les travaux de construction concernés par les désordres allégués, les dates auxquels les travaux ont été réalisés et leurs auteurs ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles, en précisant s’ils affectent des parties privatives ou des parties communes ; décrire l’état d’achèvement des travaux de rénovation thermique en cours;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont évolutifs, s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, et notamment ceux de reprise au titre de la garantie de parfait achèvement, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état, préciser si d’éventuels travaux urgents sont à engager pour faire cesser les désordres et, le cas échéant, les décrire ;
11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Régie d’Immeubles Neyrat à la régie du tribunal au plus tard le 13 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Régie d’Immeubles Neyrat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS Régie d’Immeubles Neyrat aux dépens.
Le Greffier Le Président
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