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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 2 déc. 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01053 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPTM
MINUTE N° 25/232
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
née le 02 Novembre 1976 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [O], à l’enseigne établissements AUTO HDI 47, RCS 808 486 906, demeurant [Adresse 7]
La SARL AUTOCONTROLE DE L’AGENAIS, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 348 062 324, dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal,
tous deux défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 02 décembre 2025
à
Maître Charles-henri [K] de la SCP LIZEE- [K]-TARLET
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 septembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 décembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [P] a acquis un véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 5] pour 3.800€ auprès de M. [T] [O].
Par assignation en date des 03 et 19 juin 2025 Mme [E] [P] a assigné M. [T] [O] et la SARL AUTOCONTROLE DE L’AGENAIS devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil :
— dire bien fondée l’action rédhibitoire de Madame [P],
— condamner Monsieur [T] [O] à restituer à Madame [P] la somme de 3.800 € réglée au titre du prix d’achat,
— le condamner à récupérer à ses frais le véhicule sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire qu’à défaut, la requérante pourra en disposer librement, et le cas échéant le céder à un épaviste,
— le condamner Monsieur [T] [O] à la somme de 10.000 € à titre d’indemnisation des frais engagés, pour la carte grise, le remorquage, les frais de gardiennage, la location de véhicule et l’assurance, ainsi que le préjudice de jouissance lié à la privation du véhicule,
— constater que, en ne détectant pas les défauts affectant le véhicule cédé alors que ceux-ci ne pouvaient être qu’évidents, la SARL AUTOCONTROLE DE L’AGENAIS a commis une faute,
— dire et juger que cette faute a fait perdre à la requérante la chance de ne pas acquérir ce véhicule,
— condamner en conséquence la SARL AUTOCONTROLE DE L’AGENAIS à lui payer, à titre d’indemnisation, la somme de 10.000 €,
— condamner in solidum Monsieur [T] [O] et la SARL AUTOCONTROLE DE L’AGENAIS à la somme 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— assortir les condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [T] [O] n’a pas constitué avocat pas comparu.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10/09/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 07/10/25
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la présence d’un vice caché
Vu l’article 1641 du Code civil,
Il ressort des pièces produites, et notamment du rapport EXPERTISE&CONCEPT du 17/12/24 que le véhicule est dangereux et doit être immobilisé en raison de diverses avaries. Par ailleurs, l’expert relève différents désordres antérieurs à la vente :
— l’usure des disques de freins ne peut être imputée au propriétaire actuel,
— la duite d’huile moteur était antérieure à la vente et non visible lors de la transaction,
— le défaut de fixation de la sonde lambda n’était pas visible et présumé antérieur à la vente,
— la fuite de liquide de frein est présumé antérieur à la vente.
En revanche, l’expert relève que les défauts, notamment concernant les fuites d’huiles, ont pu être nettoyé avant le passage au contrôle technique de sorte que ce dernier n’est pas directement mis en cause par l’expert.
Il sera retenu que le véhicule était affecté de vices antérieurement à la vente et seule la responsabilité de M. [T] [O] sera retenue.
Selon les demandes de Mme [E] [P], la résolution de la vente sera prononcée, le véhicule devra être restitué à M. [T] [O] tandis que ce dernier sera condamné à rembourser le prix d’achat à hauteur de 3.800€.
La nature du litige ne commande pas de prononcer d’astreinte notamment dans la mesure où M. [T] [O] sera condamné à récupérer le véhicule et que, vu la résolution de la vente, il devra faire son affaire des frais de stockage et gardiennage passés et à venir.
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Mme [E] [P] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000€ pour les frais engagés à savoir la carte grise, le remorquage, les frais de gardiennage, la location de véhicule et l’assurance outre le préjudice de jouissance et la perte de chance d’acquérir un véhicule en bon état.
Aucun de ces éléments ne sont justifiés. Vu la carence probatoire de la demanderesse, les demandes formées au titre des dommages et intérêts seront rejetées.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [O] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [P] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner M. [T] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [E] [P] de ses demandes l’encontre de la SARL AUTOCONTROLE DE L’AGENAIS,
Prononce la résolution de la vente conclue entre Mme [E] [P] et M. [T] [O] pour le véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 5] ;
Condamne M. [T] [O] à verser à Mme [E] [P] la somme de 3.800€ en remboursement du prix de vente ;
Condamne M. [T] [O] à récupérer le véhicule sur son lieu de stockage en faisant son affaire des frais de remorquage ainsi que des frais de gardiennage passés et à venir ;
Condamne M. [T] [O] à payer à Mme [E] [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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