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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 6 févr. 2026, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 25/01305 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4A7
[R], [B] [V]
C/
[I] [Z]
— ------------------------------------
Maître Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL
Maître Frédéric DUFIEUX
— --------------------------------------
AB/LB
LRM
Désignation d’un notaire
Copie exécutoire à :
— Maître Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL
— Maître Frédéric DUFIEUX
Copie certifiée conforme à :
— Maître [N] [G] (notaire à [Localité 10])
+ Copie au dossier
LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [R], [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME)
demeurant Chez Mme [V] – [Adresse 5]
Ayant pour avocat Maître Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL SELARL, avocate au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE,
L’affaire appelée en Audience publique le 09 Janvier 2026 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoirie des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Z] et M. [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier de l’état civil [Localité 7] (76), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 05 mai 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 8], à titre gratuit à Mme [I] [Z],
— attribué à M. [R] [V] la jouissance des motos TRIUMPH,
— attribué à Mme [I] [Z] la jouissance des véhicules VOLKSWAGEN,
— attribué à M. [R] [V] la gestion du bien situé à [Localité 6], à charge pour lui d’assurer les charges et crédits afférents,
— attribué à Mme [I] [Z] la prise en charge du crédit à la consommation dont les échéances mensuelles s’élèvent à 228,12 euros,
— fixé à 3 000 euros la provision sur frais d’instance que M. [R] [V] doit verser à Mme [I] [Z],
— fixé à la somme mensuelle de 1 200 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours que M. [R] [V] doit verser à Mme [I] [Z].
Leur divorce a été prononcé par jugement du 22 mars 2024, lequel a notamment :
— fixé la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2021,
— condamné M. [R] [V] à verser à Mme [I] [Z] la somme en capital de 80 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, constituant ses uniques écritures, M. [R] [V] a fait assigner Mme [I] [Z], sur le fondement des articles 1360 et suivants du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil.
M. [R] [V] a sollicité de voir :
— déclarer recevable et bien fondée la procédure que ce dernier a engagé,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal,
— dire que le notaire désigné devra évaluer la valeur des immeubles et la valeur locative du bien situé à [Localité 8], convoquer les parties aux fins qu’il se fasse remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, dresser un état liquidatif ainsi qu’établir les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits des parties,
— dire que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans un délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis,
— dire qu’à défaut de signature par les parties dudit projet, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif,
— désigner tout magistrat aux fins de surveiller le déroulement des dites opérations, qui devra dresser un rapport en cas de difficulté,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Mme [I] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, Mme [I] [Z] a sollicité de voir :
— donner acte de son accord concernant l’ouverture des opérations liquidatives,
— dire que le notaire désigné devra évaluer et prendre en compte les donations et héritages perçus par Mme [I] [Z] et M. [R] [V] soit à titre personnel soit dans le cadre d’une société civile immobilière, ainsi que les comptes bancaires, les assurances-vie et les plans d’épargne et de retraite, les différents véhicules, les parts sociales de la SARL [12], le bien immobilier situé à [Localité 6], les parts sociales de la SCI [13] et les dépenses effectuées par les parties.
— dire que le notaire pourra se faire assister d’un sapiteur et pourra consulter le fichier FICOBA,
— débouter M. [R] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le dossier a été clôturé le 04 décembre 2025 et a été fixé à l’audience de dépôt du 09 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande aux fins de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif des ex-époux à partager se compose principalement :
— d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8],
— d’un bien immobilier situé à [Localité 6],
— de parts sociales au sein de la SCI [13],
— de parts sociales au sein de la SARL [12],
— de comptes bancaires, comptes d’épargne et de retraite.
M. [R] [V] indique qu’il était assisté par Maître [S] [D], notaire à [Localité 11], tandis que Mme [I] [Z] était assistée par Maître [X] [P], notaire à [Localité 9] et précisent qu’en dépit des démarches entreprises ils n’ont pu parvenir à un accord amibale. A l’appui de ces dires, il est produit :
— les deux projets d’état liquidatif dressés par Maître [P] avant le prononcé du divorce (pièces n°3 et n°4 du demandeur),
— le courrier du 12 septembre 2024 de Maître [S] [D], par lequel il transmet les observations de son client sur les projets d’état liquidatif et sollicite que Maître [X] [P] lui fasse parvenir un projet d’acte prenant en compte la date des effets du divorce et la prestation compensatoire fixées par le jugement de divorce et ses observations (pièce n° 5 du demandeur),
— le courrier du 08 avril 2025, par lequel Maître [X] [P] fait part des désaccords de Mme [I] [Z],
— un courrier du 21 mai 2025, par lequel la chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Rouen indique à M. [R] [V] à la suite de son courrier de réclamation, que certes Maître [X] [P] reconnaît avoir pris du retard eu égard aux nombreuses divergences des parties, mais qu’à défaut d’entente des parties, une phase judiciaire devra être envisagée (pièce n°7 du demandeur).
Mme [I] [Z] indique s’associer à la demande formulée par M. [R] [V] d’ouverture des opérations liquidatives et qu’un notaire tiers soit désigné à cet effet.
Dès lors, il apparaît qu’en dépit des démarches entreprises pour aboutir amiablement à un accord, les parties ne sont pas parvenues au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [I] [Z] et M. [R] [V].
Sur la désignation d’un notaire et sa mission
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.
En l’espèce compte-tenu de la complexité des opérations, en raison de la présence de deux biens immobiliers, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Mme [I] [Z] et M. [R] [V] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations.
Maître [N] [G], notaire à [Localité 10], sera désignée.
Il appartiendra à Mme [I] [Z] et M. [R] [V], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision ainsi que les créances.
Le notaire désigné aura notamment pour mission d’établir le compte d’administration, d’établir ou faire établir la valorisation du bien situé à [Localité 6] et du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8] ainsi que la valeur locative de ce dernier, évaluer les donations et héritages perçus à titre personnel ou par le biais d’une société civile immobilière par les parties, ainsi qu’évaluer les comptes bancaires et les comptes d’épargne et de retraite, les différents véhicules appartenant aux parties, les parts sociales détenues au sein de la SARL [12] et de la SCI [13], au regard des justificatifs qui seront transmis.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige.
Il sera également sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [I] [Z] et M. [R] [V],
DESIGNE Maître [N] [G], notaire à [Localité 10], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision,
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,
RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
— le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante…) et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office,
— à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
— le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales,
— si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
— le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
— en cas de partie défaillante, le notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter dans un délai de 3 mois et peut, à l’issu de ce délai et sur transmission d’un procès-verbal, demander au juge commis de désigner un représentant aux lieu et place de la partie défaillante, sauf la possibilité pour le juge commis de désigner d’office un tel représentant en cas de tirage au sort des lots,
DIT que le notaire devra, dans le cadre de sa mission, obtenir les éléments utiles pour la valorisation du bien situé à [Localité 6] et du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8], des donations et héritages perçus à titre personnel ou par le biais d’une société civile immobilière, des véhicules, des parts sociales et faire les comptes entre les parties au regard des différentes sommes dont la prise en compte sera sollicitée,
AUTORISE le notaire commis à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des parties aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire ;
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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