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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00867 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGH3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CARMI / CANSSM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
CPAM DE L’ARTOIS, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CARMI / CANSSM
[Y] [J]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2018, Madame [Y] [J] a formé un recours à l’encontre de la décision du 21 septembre 2018 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, pour le compte de laquelle intervient la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après CPAM), ayant rejeté sa contestation de la demande formée à son encontre de reversement de la somme de 11 130,56 euros correspondant à des prestations infirmières remboursées à tort.
Par courrier du 21 mai 2021, le conseil de la demanderesse a fait connaître au tribunal et à la partie adverse que Madame [J] faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 09 avril 2021, prononcée par le tribunal judiciaire de Saverne, de sorte que l’instance devait être considérée comme interrompue jusqu’à la régularisation.
A l’audience du 02 juillet 2021, Madame [J] a réitéré sa demande tendant à l’interruption de l’instance.
La CPAM de l’Artois a indiqué avoir déclaré sa créance, selon déclaration du 28 mai 2021.
Par jugement du 13 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a déclaré la présente instance interrompue, et dit qu’elle sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, après mise en cause des organes de la procédure collective ouverte concernant Madame [J].
Par courrier recommandé expédié le 07 juillet 2023, la CPAM de l’Artois sollicitait la reprise de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Madame [J] demandait au tribunal de :
— Constater que les dernières diligences de la CPAM / caisse des mines sont datées du 13 novembre 2019
— Constater que l’interruption administrative du 13 octobre 2021 n’a pas interrompu le délai de péremption.
— Dire et juger que la péremption est acquise depuis le 13 novembre 2021.
— Constater la péremption d’instance pour défaut de diligences de la CPAM et de la caisse des mines, au besoin dire et juger l’instance périmée, en tout cas éteinte.
Subsidiairement,
IN LIMINE LITIS
— Juger que l’action en recouvrement dont se prévaut la Caisse Primaire de la Moselle est prescrite.
— Constater l’extinction de la créance invoquée par la Caisse Primaire de la Moselle.
En conséquence,
— Constater, au besoin juger l’action éteinte par voie de prescription.
AU FOND
— Dire et juger que des irrégularités affectent la procédure d’instruction de la CPAM,
En conséquence,
— Annuler la décision de la Commission de recours amiable datée du 21 septembre 2018, subsidiairement qu’elle soit déclarée inopposable à Madame [Y] [J].
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM à payer à Madame [J] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 06 septembre 2024, lors de laquelle Madame [J], dûment représentée, s’en est remise à ses écritures, soulignant que la caisse n’a pas mis en cause le commissaire de l’exécution au plan de redressement.
La CPAM de l’Artois n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il apparaît à la lecture du dossier que la CPAM de l’Artois n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience de plaidoirie du 06 septembre 2024 et que le tribunal ne dispose d’aucune écriture de la demanderesse, notamment sur ses observations quant à la péremption d’instance et la prescription qui sont soulevées par Madame [J].
Il en résulte que l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée.
En conséquence, il y a lieu, avant-dire-droit, d’ordonner la réouverture des débats pour convocation de la CPAM de l’Artois, d’inviter cette dernière à conclure avant le 17 janvier 2025 et à notifier ses pièces et conclusions à Madame [J], laquelle est ensuite invitée à notifier ses éventuelles conclusions en réponse à la demanderesse avant le 17 mars 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et avant dire droit, et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la CPAM de l’Artois à déposer ses conclusions et pièces au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz avant le 17 janvier 2025 et à les notifier à la partie adverse ;
INVITE Madame [J] à présenter ses observations avant le 17 mars 2025 et à notifier ses conclusions à la partie adverse ;
RENVOIE l’affaire à l’audience qui se tiendra le 16 mai 2025 à 14h – Salle 227
devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz
[Adresse 3]
[Localité 4]
la notification du présent jugement valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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