Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 4 sept. 2025, n° 23/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 23/01503 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DEKK
Nature de l’affaire : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le quatre Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
S.C.I. [W], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 824 517 692,
dont le siège social est sis Chez Monsieur [Z] [J] – [Adresse 10], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Pierre-Antoine PERES de la SELARL D’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE
S.C.V. [G],
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [W] est propriétaire du lot n°18 au deuxième étage de l’immeuble situé à l’Ile Rousse (Haute-Corse) au [Adresse 6] et cadastré section B n°[Cadastre 2] lequel est voisin du terrain d’assiette de l’immeuble projeté par la SCV [G], à savoir les parcelles section [Cadastre 7] n°[Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
En effet, suivant arrêté en date du 6 juillet 2017, la commune de [Localité 9] a accordé à la SARL DE MORO PROMOTIONS un permis de construire (transféré par la suite à la SCV [G]) en vue de l’édification d’un immeuble de 5 niveaux comprenant un hôtel de 20 chambres et 5 logements.
Par jugement en date du 20 septembre 2018, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du permis de construire en date du 6 juillet 2017.
A la suite de l’ordonnance de référé du Président du Tribunal administratif de Bastia en date du 11 octobre 2018 suspendant l’arrêté de transfert du permis de construire délivré le 26 septembre 2013, le maire de la commune de l’Ile Rousse a pris un arrêté interruptif de travaux le 17 octobre 2018.
Par jugement en date du 21 mars 2019, le Tribunal administratif a annulé cet arrêté de transfert.
Par arrêté en date du 1er avril 2019, le maire a constaté la péremption de l’autorisation d’urbanisme délivrée le 26 septembre 2013.
Par arrêt en date du 27 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé l’annulation du permis de construire délivré le 5 janvier 2021 en tant que le projet autorisé excède la hauteur permise prononcée par le Tribunal administratif le 22 avril 2022.
La SCV [G] a de nouveau déposé un permis de construire en mai 2024.
Par arrêté en date du 14 août 2024, la SCV [G] a obtenu un permis de construire autorisant la construction d’un bâtiment en deux parties avec chambres d’hôtel et apparts hôtel, pour une surface de plancher créée de 1.015 m2.
La SCI [W], soutenant que cette situation qui conduit à un chantier en arrêt depuis plus de 5 ans lui cause des nuisances visuelles et sonores et serait de par la présence d’une grue dangereuse a, par acte en date du 11 octobre 2023, assigné la SCV [G] devant le présent Tribunal aux fins de :
Condamner la requise à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la requise à démolir cette construction inachevée et à enlever cette grue, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,Condamner la SCV [G] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées le 22 janvier 2025, la SCI [W] modifiait très légèrement ses prétentions et demandait de :
Condamner la requise à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la requise à démolir cette construction inachevée et à enlever cette grue, respectivement dans un délai de 6 mois et un mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,Condamner la SCV [G] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose subir un trouble anormal de voisinage compte tenu d’une part des nuisances visuelles induites par cette construction inachevée et d’autre part des nuisances sonores induites par les mouvements de cette grue les jours de vent. Elle soutient également que les déjections des oiseaux perchés sur cette grue et la dangerosité de la grue constituent des troubles de voisinage.
La SCV [G], dans ses dernières écritures communiquées le 24 septembre 2024, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formulées par la SCI [W].
Elle demande également de la SCI [W] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa position, elle fait valoir que la présence d’un chantier et/ou d’une grue en milieu urbain n’a rien d’anormal et que la preuve des troubles allégués n’est aucunement rapportée.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2025, fixée à l’audience de plaidoirie du 5 juin 2025, et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Le droit pour un propriétaire, résultant de l’article 544 du même code, de jouir de son bien de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients anormaux du voisinage.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve, c’est-à-dire d’une part de l’anormalité du trouble, d’autre part de l’imputabilité à la personne poursuivie.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
En l’espèce, le trouble anormal invoqué par la SCI [W] résiderait dans d’une part des nuisances visuelles induites par cette construction inachevée et d’autre part dans des nuisances sonores induites par les mouvements de cette grue les jours de vent, des déjections des oiseaux perchés sur cette grue et de la dangerosité de celle-ci.
A ce titre, la SCI [W] produit notamment deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice.
Le premier constat en date du 12 janvier 2018 n’apparaît pas avoir été initié à la demande du requérant mais à la demande de deux autres personnes physiques, dont l’une d’elle, madame [B] apparaît être domiciliée dans le même immeuble que la requérante au [Adresse 5], mais au premier étage, la requérante était propriétaire au deuxième étage.
Il ressort de ce constat que l’immeuble en construction est à proximité immédiate de la façade sud de l’immeuble de la requérante. On constate la présence d’une grue. Les observations relevées par le commissaire de justice sont ensuite en lien avec l’appartement de madame [B] et ne sont donc pas transposables à la SCI [W].
Aucune observation n’est notée concernant des nuisances sonores.
Le second constat date du 16 mai 2024 et a été effectué à la demande de la SCI [W]. On observe, photographies à l’appui, que le chantier ne semble pas avoir manifestement évolué depuis le constat de 2018. La grue est toujours présente. On constate que plusieurs fenêtres de l’appartement de la SCI [W] donnent sur la construction et que la grue est également proche de ses fenêtres.
Le commissaire de justice relève que la terrasse du palier intermédiaire entre le premier et le deuxième étage (partie commune) est recouverte de déjections d’oiseaux.
Aucune observation n’est notée concernant des nuisances sonores.
Il résulte tout d’abord de ces éléments que les nuisances sonores ne sont aucunement démontrées.
Concernant les nuisances visuelles, la présence d’un chantier en construction, qui implique la présence d’une grue, même à proximité de la requérante sont des nuisances habituellement provoquées par un chantier de construction de l’ampleur retracée par le commissaire de justice, dans un environnement manifestement très urbanisé.
En effet, la construction d’un immeuble est créatrice de gêne pour les voisins, mais ce désagrément ne peut en lui-même être considéré comme un trouble anormal de voisinage, la construction de nouveaux bâtiments faisant partie intégrante de la vie urbaine impliquant des travaux longs et sonores.
Toutefois, ce qui doit être souligné en l’espèce est la durée excessive dudit chantier et par la même la durée anormale des désagréments subis consécutivement à ce chantier. En effet, il ressort de la comparaison des deux constats que ce chantier a été à l’arrêt pendant 5 ans et que les nuisances visuelles subies ont perduré durant tout ce temps, et auront vocation à se prolonger en l’état du permis de construire obtenu.
De même, la requise ne peut se délier de la responsabilité qui lui incombe de ne pas causer de troubles anormaux de voisinage en invoquant les procédures administratives qu’elle a subi, étant précisé que ces procédures sont apparues fondées puisque le projet initial d’un immeuble de 5 niveaux a été annulé et que le nouveau projet visé concerne désormais un immeuble de deux niveaux.
Ensuite, la SCI [W] ne démontre pas que les déjections des oiseaux sur les terrasses de palier, parties communes de l’immeuble, sont en lien avec la présence du chantier dénoncée par la requérante. Cet élément ne peut donc constituer un trouble anormal de voisinage.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la SCI [W] subit des troubles de voisinage constitués uniquement par la durée excessive des nuisances visuelles liées à un chantier en construction et la présence d’une grue à proximité immédiate de son appartement et très proches de ses fenêtres. La durée excessive de ces nuisances, en ce qu’elles ont perduré pendant plus de 5 ans, permet en effet de qualifier ces troubles de troubles anormaux de voisinage, qu’il convient donc de réparer.
Au regard de ces éléments, il convient d’indemniser justement le dommage subi par le seul versement de dommages et intérêts, la démolition de la construction et l’enlèvement de la grue apparaissant comme disproportionnés à l’enjeu que représente la construction de l’immeuble litigieux, et ce, dans la mesure où il est par ailleurs justifié que la SCV [G] a obtenu l’octroi d’un nouveau permis de construire permettant la poursuite du chantier dans des proportions qui ont été considérablement réduites.
Par voie de conséquence, la SCV [G] sera condamnée à verser à la SCI [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et verra ses autres demandes rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
Les circonstances justifient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCV [G] à verser à la SCI [W] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCV [G] sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la SCV [G] à verser à la SCI [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI [W] de ses demandes de démolition et d’enlèvement;
CONDAMNE la SCV [G] à payer à la SCI [W] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCV [G] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Action sociale ·
- Apprentissage ·
- Personnes ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Demande
- Assureur ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Demande d'expertise ·
- Sous traitant ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Tantième ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Bénéfice ·
- Procédure
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation en justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Titre
- Germain ·
- Banque ·
- Croatie ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Expert ·
- Provision
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Réception
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour reprise ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Location ·
- Délivrance ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Action ·
- Consommation ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Crédit affecté ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.