Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 oct. 2025, n° 25/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03743 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01204 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GLW
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[I] [W]
né le 02 Mai 2020 à
comparant en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE, Mme [C] [L] (Mère), M. [Z] [W] (Père)
C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [R]
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : ELGUER Christine,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 mai 2024, Madame [C] [L] et Monsieur [Z] [W] ont sollicité pour leur enfant [I] [W] né le 2 mai 2020, le bénéfice d’une aide humaine aux élèves handicapés.
La [Adresse 8] ([15]) des Bouches-du-Rhône, par décision en date du 10 septembre 2024 a accordé une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 10 septembre 2024 au 31 août 2026.
Madame [C] [L] et Monsieur [Z] [W] ont formé un recours préalable obligatoire à l’encontre de cette décision – recours enregistré par l’organisme le 8 novembre 2024 – auprès de la commission des droits de l’autonomie de la [17] qui n’a pas statué dans le délai légal ce qui équivaut à un rejet implicite.
Par courrier recommandé expédié le 18 mars 2025, Madame [C] [L] et Monsieur [Z] [W] ont saisi le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de leur demande.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
Madame [C] [L] et Monsieur [Z] [W] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur Conseil qui, par conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien-fondé leur recours,
— Ordonner une consultation médicale, si nécessaire,
— Infirmer la décision de rejet de la [7] de la [15],
En conséquence,
— Dire et juger qu’un AESH individuel sera affecté à l’enfant pour une durée de 15 heures par semaine,
— Condamner la [15] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de leur demande, Madame [C] [L] et Monsieur [Z] [W] exposent que [I] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et qu’il est indispensable de lui attribuer une AESH individualisée pour au moins 15 heures par semaine.
La [Adresse 13] est représentée par un inspecteur juridique lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
— Accorder la demande des requérants,
— Infirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 10 septembre 2024 concernant le parcours de scolarisation,
— Condamner aux entiers dépens Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [L],
— Ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [15] fait valoir que si le recours préalable avait été étudié, la [7] aurait fait droit à la demande d’AESH individualisé.
L'[12], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation de la décision de la [15]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande de consultation médicale :
En application des articles L.142-1 et R142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner d’office ou à la demande des parties une expertise judiciaire ou une consultation.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur un point médical sur lequel le tribunal a besoin d’être éclairé par l’avis d’un professionnel.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de consultation médicale.
Sur la demande d’AESH individualisé
L’article L.114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D.351-5 du Code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap […].
Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du Code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation […] et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal […], sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale […].
En application de l’article D.351-16-1 du Code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés […]. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du Code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du Code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [I] [W], âgé de 5 ans, est en classe de grande section de maternelle.
Il résulte des éléments du dossier que [I] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.
Il est suivi par un psychomotricien à raison d’une fois par semaine et par un orthophoniste à raison de deux fois par semaine. [I] bénéficie également d’un suivi psychologique dans le cadre de séance en groupe et d’un suivi par un éducateur spécialisé.
Au niveau scolaire, [I] bénéficie de l’AESH mutualisé à hauteur de 9 heures par semaine.
Le [10] établi le 7 mars 2025 conclut que [I] a besoin d’un cadre fixe, d’être accompagné et guidé dans les activités scolaires par une aide humaine et qu’il a besoin d’une attention constante de l’adulte parce qu’il peut se mettre en danger et qu’il ne peut pas se mettre au travail lorsqu’il n’est pas accompagné. L’équipe enseignante a notamment considéré que de nombreuses activités étaient cotées D et donc non réalisées : fixer son attention, gérer sa sécurité, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, avoir des activités de motricité fine, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, parler. D’autres activités sont considérées comme étant réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : s’orienter dans le temps et dans l’espace, respecter les règles de vie, avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Il résulte du GEVA-Sco que [I] a besoin d’une attention constante, que la propreté n’est pas acquise, qu’il a beaucoup d’agitation et que la présence de l’AESH individualisé lui permettra de progresser et de le surveiller car il peut s’échapper de l’école. Il est noté qu’en l’absence de l’AESH, [I] angoisse et refuse de venir à l’école.
Il résulte des comptes rendus des réunions pédagogiques que [I] fait les activités en fonction de son humeur et de la présence de l’AESH qui l’aide à s’apaiser et à le canaliser.
Au niveau médical et paramédical, le compte rendu du bilan psychologique du 26 décembre 2023 établi par [V] [E], psychologue fait l’hypothèse d’un TDAH mais souligne que l’aspect hyperactif n’est présent que lorsque [I] est livré à lui-même et qu’il n’est pas contenu dans ses angoisses et que cet aspect disparait en présence d’un adulte en relation duelle avec lui.
Le bilan psychomoteur établi les 3 et 4 janvier 2024 fait apparaitre de grandes difficultés au niveau de l’acceptation des demandes, des difficultés motrices, un évitement des tâches perçues comme difficiles, une anxiété mais également une sensibilité aux encouragements et aux félicitations.
Par ailleurs, il résulte du compte rendu du bilan orthophonique du langage oral du 14 mai 2024 que [I] présente un trouble de l’articulation, un retard de parole, un retard de langage et un trouble du comportement et de l’attention par manque d’inhibition et générant de l’hyperactivité. Il est indiqué que la présence d’une AESH pour aider [I] dans la maîtrise de son attention et de ses émotions et dans ses apprentissages scolaires est impérative.
La présence d’un AESH individualisé est également préconisée par le Docteur [S], médecin à la [18] [Localité 19] qui, dans son courrier du 18 décembre 2024, pointe les progrès réalisés par [I] en raison d’une importante prise en charge mais qui souligne l’impossibilité pour celui-ci d’entrer dans les apprentissages sans la présence d’un adulte dédié.
Il résulte enfin du compte rendu d’évaluation établi par un éducateur spécialisé du centre d’action médico-social le 6 janvier 2025 qu’en dépit de bonnes compétences, [I] est empêché par des difficultés d’attention, de concentration et une agitation motrice. Une aide humaine est présentée comme étant indispensable pour lui permettre de réaliser ses potentiels, de rester centré sur une tâche et de lui permettre de soutenir ses apprentissages.
L’ensemble de ces éléments permettent de constater que la présence d’une AESH mutualisée s’avère insuffisante face aux difficultés de [I] qui a besoin d’un accompagnement soutenu et constant afin de l’aider à entrer dans les apprentissages et afin de le canaliser, l’encourager et le rassurer.
Le tribunal considère que l’état de santé de [I] requiert une attention soutenue et continue, et justifie l’octroi d’un accompagnement individualisé à hauteur de 15 heures par semaine jusqu’au 31 août 2026.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la [Adresse 13], qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par Madame [C] [L] et Monsieur [Z] [W] en attribution d’un accompagnement individuel pour leur fils [I] [W],
DIT que [I] [W] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 15 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2026 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;
CONDAMNE la [14] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Courriel ·
- Bailleur ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Mentions
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Protocole d'accord ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive
- Ville ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Amende civile ·
- Procédure accélérée ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Location meublée ·
- Résidence principale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Affaires étrangères ·
- Descendant ·
- Sexe
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Psychiatrie ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Surveillance ·
- Lorraine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation en justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Titre
- Germain ·
- Banque ·
- Croatie ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débats
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Demande d'expertise ·
- Sous traitant ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Tantième ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Bénéfice ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.